CETATEXT000018503197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/31/CETATEXT000018503197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2008, 06VE00698, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00698 5ème chambre excès de pouvoir C M. BLIN MARECHAL Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour Mme Marie-Angèle X, demeurant ..., par Me Nataf ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405869-0501441 en date du 23 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant l'annulation de la décision du 30 août 2004 par laquelle le président du conseil général de l'Essonne l'a suspendue de ses fonctions à compter du 30 août 2004, à la condamnation du conseil général de l'Essonne à lui verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice subi et à la condamnation du conseil général de l'Essonne à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, après avoir annulé l'arrêté du 22 décembre 2004 par lequel le président du conseil général de l'Essonne a décidé de l'exclure définitivement du service à compter du même jour en tant qu'il fixe une date d'effet antérieur à sa notification, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de cette même décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil général de l'Essonne du 22 décembre 2004 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de l'Essonne de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'à son affectation sur un autre poste avec, si besoin est, prolongation de son stage d'un an ; 4°) de condamner le département de l'Essonne à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, s'agissant de l'arrêté du 30 août 2004, les propos tenus n'ont aucun caractère diffamatoire, n'ont pas été rendus publics et ne sont pas constitutifs d'un manquement à l'obligation de réserve ; qu'ils ont été relevés à son insu ; que, s'agissant de l'arrêté du 22 décembre 2004, elle n'a pas été informée de son droit à l'assistance d'une tierce personne lors de l'entretien du 20 juillet 2004 comme lors de l'entretien du 28 juin précédent, en violation de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ; que les poursuites disciplinaires sont fondées sur des propos tenus au cours de l'entretien du 20 juillet 2004, entretien pour lequel elle n'a pas été mise à même de se préparer, tant sur le plan juridique que psychologique ; qu'il en a été de même de l'entretien du 23 août 2004 avec le nouveau directeur des ressources humaines qui s'est déroulé comme un entretien relatif à la procédure disciplinaire ; qu'au cours de cet entretien, la sanction disciplinaire du blâme a été confirmée mais que le directeur des ressources humaines lui a indiqué qu'elle serait licenciée alors qu'aucun fait nouveau ne lui a été reproché ; qu'elle n'a jamais été informée que les entretiens s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qu'elle a donc été amenée à tenir des propos qui ont été utilisés contre elle alors qu'elle pensait avoir affaire à une rencontre destinée à améliorer ses rapports avec son chef de service ; qu'il y a donc eu une manoeuvre de la part de l'administration ; que tous les entretiens avaient un caractère disciplinaire ; que le décret organisant la procédure disciplinaire est contraire à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la procédure s'apparente à une procédure devant une juridiction ; que le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi, en violation de l'article 13 du décret du 18 septembre 1989 ; que le non respect de ce délai lui a causé un préjudice en l'empêchant de solliciter un emploi auprès d'une autre collectivité ; que la sanction est disproportionnée avec les faits reprochés ; que son comportement doit être apprécié en tenant compte de la gravité des manquements de ses supérieurs hiérarchiques aux garanties élémentaires dont peut se prévaloir tout fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ; qu'elle a effectué des heures supplémentaires pour se mettre à jour dans son travail ; que l'administration n'a jamais répondu aux correspondances par lesquelles elle a tenté de se justifier relativement aux reproches qui lui étaient adressés par son chef de service, ce qui démontre que le département de l'Essonne ne disposait d'aucun argument pour la contredire ; que l'entretien du 23 août 2004 a été sollicité par elle-même et qu'elle pensait pouvoir s'exprimer librement alors que l'administration ne l'a avisée du caractère officiel de cet entretien qu'ultérieurement ; qu'à supposer même que ses propos constituent un manquement à l'obligation de réserve, ceux-ci ont eu un caractère restreint ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - les observations de Me Nataf pour Mme X et de Me Veron, substituant Me Bazin pour le département de l'Essonne ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du président du conseil général de l'Essonne du 24 mars 2004, Mme X a été nommée, à compter du 1er mars 2004, dans le grade d'adjoint administratif territorial stagiaire, pour occuper les fonctions d'assistante de formation au sein de la direction des ressources humaines ; que par un arrêté du 30 août 2004, le président du conseil général de l'Essonne l'a suspendue de ses fonctions à compter du jour même ; qu'après consultation du conseil de discipline le 15 décembre 2004, la même autorité a décidé, par un arrêté du 22 décembre 2004, d'exclure définitivement du service Mme X à compter du même jour, à titre disciplinaire ; que par un jugement du 25 janvier 2006, le tribunal administratif a annulé cette dernière décision en tant qu'elle fixe une date d'effet antérieure à sa notification et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes dirigées contre les deux décisions précitées ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 août 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions (…) » ; Considérant que pour décider la suspension temporaire de fonctions de Mme X à compter du 30 août 2004, le président du conseil général de l'Essonne s'est fondé sur les manquements de Mme X à ses obligations professionnelles en tant qu'elle ne se conformait pas aux instructions de son supérieur hiérarchique, sur son comportement verbal agressif, sur son attitude irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie et sur la gravité des propos diffamatoires divulgués par écrit à l'égard de sa hiérarchie, lesquels nuisaient au bon fonctionnement du service ; que, si Mme X conteste le caractère diffamatoire des propos tenus, du fait de leur caractère non public, et l'absence de perturbation du service, il ressort des pièces versées au dossier et notamment du rapport du 21 juin 2004 établi par sa supérieure hiérarchique, ainsi que d'un ensemble de messages électroniques, de courriers et de rapports hiérarchiques établis entre le 25 juin et le 30 août 2004 que les faits mentionnés dans la décision attaquée sont matériellement établis ; qu'ils sont constitutifs de manquements graves de l'intéressée à ses obligations professionnelles et sont de nature à justifier une suspension temporaire de fonctions ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2004 du président du conseil général de l'Essonne : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a droit à obtenir communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. » ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, à la suite du rapport disciplinaire du 21 juin 2004 établi par son chef de service, Mme X a été informée, par lettre envoyée avec accusé de réception du 23 juin 2004 qu'une demande de sanction disciplinaire avait été formulée à son encontre ; qu'à cette occasion, Mme X a été informée de la possibilité d'obtenir la communication intégrale de son dossier, ainsi que de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix lors d'un entretien dont la date a été fixée au 28 juin 2004 ; que si Mme X fait valoir que, lorsqu'elle s'est rendue à un deuxième entretien le 20 juillet 2004 avec la directrice adjointe des ressources humaines et à un troisième entretien le 23 août 2004 avec le directeur de ce même service, elle ignorait que ces entretiens s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure disciplinaire et qu'elle n'avait pas été informée de son droit à l'assistance d'une personne de son choix, il ressort des pièces du dossier que ces deux derniers entretiens ne constituaient pas des éléments de la procédure disciplinaire litigieuse, mais s'inscrivaient dans le cadre d'une première procédure disciplinaire initiée par le rapport susvisé du 21 juin 2004 ; que la procédure disciplinaire qui a abouti à la sanction prononcée le 22 décembre 2004 n'a été ouverte que par lettre du 23 août 2004, notifiée à l'intéressée le 26 août suivant ; que dans le cadre de cette nouvelle procédure elle a été avisée par lettre du 15 septembre 2004 qu'elle pouvait obtenir la communication de son dossier individuel et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut être qu'écarté ; Considérant que le conseil de discipline ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, il ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, desdites stipulations ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité territoriale. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête. Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension…» ; que la méconnaissance du délai d'un mois à compter de sa saisine, imparti au conseil de discipline pour émettre son avis n'est assortie d'aucune sanction ; que, par suite, la circonstance que l'avis du conseil de discipline a été émis postérieurement à l'expiration de ce délai n'a pas été de nature à en affecter la régularité ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont : 1° L'avertissement, (...) 5° L'exclusion définitive du service (...). » ; Considérant que, pour infliger à Mme X la sanction de l'exclusion définitive du service, le président du conseil général de l'Essonne a relevé qu'à la suite d'un rapport comportant des remarques sur sa manière de servir, Mme X a eu des comportements et des propos agressifs tant verbaux qu'écrits, que son attitude a été irrespectueuse, qu'elle a tenu des propos diffamatoires à l'encontre de sa hiérarchie et de ses collègues et que le manquement grave à l'obligation de réserve de tout fonctionnaire constituait une faute professionnelle lourde ; que si Mme X conteste certains faits qui lui sont reprochés, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier et notamment de rapports circonstanciés de ses chefs de service qu'elle ne se conformait pas aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques et qu'elle a tenu à de multiples reprises des propos violents, insultants et menaçants à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques ; que le président du conseil général de l'Essonne, en évoquant un manquement à l'obligation de réserve, a seulement entendu se référer au comportement généralement excessif de l'intéressée à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques ; que ce dernier grief n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement soutenir que ses propos n'auraient pas été rendus publics ; que, les faits reprochés à Mme X sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la gravité de la faute commise par l'intéressée, alors que le harcèlement que Mme X prétend avoir subi n'est pas établi et que la circonstance que certains de ses propos ont été tenus lors d'entretiens faisant suite à une précédente procédure disciplinaire est sans influence à cet égard sur la légalité de l'arrêté attaqué, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2004 ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme X tendant à ce que la cour enjoigne au département de l'Essonne de la réintégrer ne peuvent être que rejetées ; Considérant qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Essonne qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser au département de l'Essonne la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Essonne tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. N° 06VE00698 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.