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06VE01830

CETATEXT000018503201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/03/2008, 06VE01830, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01830 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE NICLET-LAGEAT M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Eric X, demeurant ..., représenté par Me Niclet-Lageat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206459 en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités supplémentaires mis à sa charge pour un montant de 2 800,64 € ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la procédure de redressement est irrégulière dès lors que l'administration a omis, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57-4 du livre des procédures fiscales, de répondre aux observations qu'il avait formulées le 6 janvier 1997 ; - c'est à tort que, pour la détermination du revenu imposable, l'administration a refusé de tenir compte d'un déficit des revenus fonciers de l'année 1993 d'un montant de 27 892,23 F ; - l'administration, lorsqu'elle a procédé au dégrèvement partiel de son imposition par lettre du 4 juin 1996, a pris une position sur le bien-fondé de sa réclamation dont il peut se prévaloir ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces effectué au cours l'année 1996, l'administration fiscale a estimé que M. et Mme X avaient irrégulièrement procédé, en méconnaissance des dispositions de l'article 156 3° du code général des impôts, à l'imputation, sur leur revenu global de l'année 1993, d'un déficit foncier résultant de la prise en compte de dépenses afférentes à des logements dont ils avaient la disposition ainsi qu'à des intérêts d'emprunt ; que l'administration a émis, le 31 décembre 1999, un avis de mise en recouvrement rendant les intéressés redevables d'une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 d'un montant en droits et pénalités de 18 370,99 FF (2 800,64 euros) ; que M. X relève appel du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge desdites cotisations supplémentaires ; En ce qui concerne la demande de réduction présentée par M. et Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi 93-859 du 22 juin 1993 et rendue expressément applicable aux revenus de l'ensemble de l'année 1993 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (…) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (…) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes (…) L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 50 000 F. La fraction du déficit supérieure à 50 000 F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa (…) » ; Considérant que M. X demande en appel que soit pris en compte, pour la détermination du revenu global imposable de son foyer au titre de l'année 1993, à hauteur de la somme de 27 892,23 F, le déficit foncier constaté au titre de cette même année résultant des frais et charges, autres que les intérêts d'emprunt, liés à l'exploitation des appartements que son épouse et lui-même avaient effectivement donnés en location au cours de cette année ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par l'administration, qu'au cours de l'année 1993, M. et Mme X ont perçu, s'agissant des immeubles donnés en location à Sainte-Colombe, Vienne, Pontivy et aux Sables d'Olonne, un revenu foncier d'un montant de 54 062 F (8241, 70 euros) et ont, en contrepartie acquitté une somme de 53 666,45 F (8 181,40 euros) au titre des intérêts d'emprunt ainsi qu'une somme de 28 288,47 F (4 312,55 euros) au titre des frais et charges ; qu'en conséquence, le déficit foncier supporté par les contribuables pour cette année, établi après défalcation du revenu foncier des intérêts puis des autres frais et charges, s'élève à un montant de 27 892,92 F (4 252,25 euros) ; qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 156 du code général des impôts susmentionnées, lesquelles autorisaient à compter du 1er janvier 1993 la déduction du revenu global imposable des déficits fonciers d'un montant inférieur à 50 000 F en limitant toutefois cette déduction à la seule prise en compte des charges autre que les intérêts d'emprunt, M. et Mme X étaient en droit d'imputer la totalité de la somme de 27 892,92 F (4 252,25 euros), qui résulte des seuls frais et charges acquittés au cours de l'année 1993, sur le montant de leur revenu global ; que, part suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de procéder à la déduction de la somme de 27 892,23 F du revenu global du ménage pour l'année 1993 et à demander l'annulation du jugement critiqué en tant qu'il a rejeté totalement sa demande de décharge de l'imposition contestée ainsi que la réduction, à due concurrence, de la base d'imposition sur le revenu assignée au titre de l'année 1993 ; Sur le surplus des conclusions tendant à la décharge totale des impositions contestées : Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la mise en oeuvre de la procédure de redressement : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la lecture de la copie de l'accusé de réception communiqué tant devant le tribunal que devant la cour, que l'administration fiscale a notifié, le 26 février 1998, à M. et Mme X les éléments de réponse aux observations présentées par ces derniers à la suite de la communication de la notification de redressement effectuée le 17 décembre 1996 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Sur le bénéfice de la prise de position formelle de l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X fait valoir que l'administration avait explicitement reconnu, dans une lettre en date du 4 juin 1996, le bien-fondé de la déduction de la somme de 30 054 F qu'il avait opérée pour la détermination de son revenu global imposable de l'année 1993 ; que, toutefois, la décision de dégrèvement en cause, qui procède à une rectification des écritures figurant dans la déclaration de revenus, ne comporte l'exposé d'aucun motif et ne se réfère à aucun texte fiscal ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice des dispositions précitées des article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La base d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 est réduite de la somme de 27 892, 23 F (4 252,14 euros). Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 1er juin 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 résultant de la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 06VE01830 4

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