← France

06VE02683

CETATEXT000018503203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/03/2008, 06VE02683, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02683 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE LEVY M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Michel X, demeurant ..., représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204132 en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti en application d'un jugement du tribunal correctionnel le déclarant solidaire des sommes dues par la société MSG ; 2°) de prononcer la décharge desdits rappels pour un montant total de 86 362 431 F (13 165 868 euros) ; Il soutient que : - s'agissant d'acquisitions intracommunautaires non déclarées qui auraient été effectuées auprès des sociétés néerlandaises Dierdorp, Em Vranken et Kamet Trading, le service vérificateur ne pouvait pas constater de telles acquisitions dans la mesure où ces 3 sociétés n'effectuent que des prestations de service (expertise comptable, dédouanement et transfert des marchandises) ; c'est donc à tort que le service vérificateur a estimé que la société MSG avait réalisé des acquisitions communautaires auprès des sociétés en question dès lors que de telles opérations étaient impossibles et qu'au surplus, leurs dirigeants ont attesté de l'inexistence de telles opérations ; - par voie de conséquence, c'est également à tort que le vérificateur a reconstitué un volume de ventes présumées résultant de la revente des produits qui auraient ainsi été fournis à la société MSG par lesdites sociétés néerlandaises et a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirées de la revente desdits produits ; -s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons intracommunautaires, c'est à tort que le service a estimé que les livraisons qualifiées d'inexistantes à la société de droit anglais Westhill s'élevaient à une somme de 62 099 551 F dans la mesure où le volume d'affaires réalisé avec cette société ne s'élève qu'à la somme de 17 944 355 F ; par ailleurs, le vérificateur n'établit pas que les commandes n'ont pas été passées avec la société anglaise et que les marchandises n'ont pas été effectivement acheminées en Grande-Bretagne ; qu'enfin, la vérification des comptes de l'année 1994 a été effectuée par la société KPMG ce qui implique que l'existence des bons de livraison correspondants doit être présumée ; - pour les exercices 1995 et 1996, c'est à tort que le service a considéré que les livraisons intracommunautaires effectuées aux Pays-Bas à sa filiale étaient fictives même si la disparition des pièces comptables de la société ne permet pas de justifier de ces livraisons ; qu'il y a lieu, en tout état de cause, de considérer que les paiements ont été réalisés par compensation et que les sommes compensées n'ont pas été produites au passif de la société MSG ; - c'est à la suite d'une erreur comptable qu'a été enregistrée en opération la commande effectuée auprès de la société Emc Darisel dans la mesure où la société MSG ne servait que d'intermédiaire ainsi que l'atteste la comptable de la société ; - c'est à bon droit que la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas été déclarée sur des livraisons non réglées en 1996 et ayant fait l'objet d'avoir réguliers ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société MSG, dont M. X était le président-directeur général, a fait l'objet, du 10 septembre 1996 au 28 avril 1997, d'une vérification de sa comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1996 ; qu'à l'issue de ces opérations, l'administration fiscale a procédé au rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée dus au titre des exercices 1994, 1995 et 1996 pour un montant total de 11 199 061, 22 euros de droits et 4 045 840, 50 euros de majorations ; que, par un jugement en date du 11 janvier 2000, le Tribunal correctionnel de Bobigny, statuant sur les agissements de M. X au titre de la période considérée, a reconnu que ce dernier était coupable du délit de fraude fiscale et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement solidaire des impositions réclamées à la société MSG ; que M. X relève appel du jugement en date du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur sa demande de décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été personnellement assujetti du fait de la condamnation prononcée par le juge pénal, a réduit à la somme de 8 590 972,62 euros ( 56 353 086, 26 F) le montant desdits rappels en droits et pénalités et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires : Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. - 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; Considérant qu'au titre des exercices clos en 1995 et 1996, l'administration fiscale a assigné à la société MSG des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants, respectivement, de 464 277, 84 euros (3 045 463 F) et 965 689,98 euros (6 334 511 F), correspondant à des acquisitions intracommunautaires effectuées auprès des sociétés de droit néerlandais Dierdorp, Kamet Trading et Em Vrancken ; que M. X fait valoir que la société MSG n'a pu matériellement effectuer d'acquisitions intracommunautaires de biens auprès desdites sociétés, dans la mesure où ces dernières, qui exercent, notamment des activités d'expertise comptable ou d'intermédiaire commercial, n'ont aucune activité de livraisons de marchandises ; qu'il produit à cet effet deux attestations des sociétés Dierdorp et Em Vrancken indiquant qu'elles n'exercent aucune activité de fourniture de biens ; que, toutefois, eu égard aux indications révélées par l'administration fiscale, et non utilement contestées par M. X, selon lesquelles les différentes déclarations établies par lesdites sociétés mentionnaient l'existence de livraisons de biens de leur part à destination de la société MSG, les seules attestations produites par M. X, au demeurant établies postérieurement, et sans indication, notamment, des liens commerciaux ou financiers unissant lesdites sociétés avec la société MSG, ne suffisent pas à établir l'absence alléguée d'acquisitions intracommunautaires auprès desdites sociétés ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que le service a procédé aux redressements en cause ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux recettes non déclarées : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) » ; Considérant qu'au titre des années 1995 et 1996, l'administration fiscale a regardé les acquisitions intracommunautaires non déclarées effectuées par la société MSG auprès, notamment, des sociétés Dierdorp et Em Vrancken , comme ayant nécessairement dû faire l'objet d'une revente de la part de la société MSG ; que l'administration fiscale a alors procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants de 468 768, 23 euros (3 074 918 F) au titre de l'exercice clos en 1995 et de 265 468, 01 euros (1 741 356 F) au titre de l'exercice clos en 1996, résultant de la taxe afférente aux recettes non déclarées issues de le cession desdites acquisitions intracommunautaires, dont le montant a été obtenu par application au montant des acquisitions d'un coefficient de marge de 1,135 ; que M. X se borne à réitérer l'argumentation évoquée ci-dessus selon laquelle il lui apparaît impossible que les sociétés en question aient procédé à des livraisons de biens ; que, toutefois, et ainsi qu'il l'a déjà été indiqué, ni les allégations de M. X, ni les attestations qu'il produit ne contredisent utilement les constatations opérées par l'administration fiscale concernant l'existence d'acquisitions intracommunautaires auprès desdites sociétés ; que, dans ces circonstances, le service pouvait à bon droit regarder lesdites acquisitions comme ayant nécessairement fait l'objet de livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire français et, en conséquence, procéder aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; En ce qui concerne les livraisons intracommunautaires : Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : « I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie. (…) » ; Considérant que l'administration fiscale a relevé que, s'agissant de l'exercice clos en 1995, la société MSG avait faussement déclaré des livraisons intracommunautaires de biens à destination de la Grande-Bretagne pour un montant total de 9 467 015,52 euros (62 099 551 F) et a, en conséquence, assigné à M. X des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 484 409,03 euros (9 737 085 F) ; que M. X fait valoir qu'il y a lieu, d'une part, de réduire le montant des livraisons considérées à la somme de 11 968 500 F dans la mesure où l'administration fiscale a seulement contesté l'existence des livraisons effectuées à la société de droit anglais Westhill, et, d'autre part, que les opérations en question ont été effectivement réalisées nonobstant la circonstance que la société Westhill disposait d'un établissement en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration fiscale a contesté la réalité de l'ensemble des opérations mentionnées comme étant réalisées en Grande-Bretagne au titre de l'exercice considéré, en se fondant, pour prononcer les redressements contestés, sur le fait que la société MSG n'avait aucunement justifié de la réalité des livraisons en cause ; que cette justification n'est pas apportée par M. X qui se limite à faire valoir la disparition inexpliquée des pièces comptables et la circonstance, sans influence sur la solution du litige, selon laquelle les comptes de la société MSG auraient été certifiés par un cabinet d'expert comptable ; Considérant, par ailleurs, que, pour le même motif titré de l'absence totale de justification des opérations en cause, l'administration fiscale a également assigné à M. X, au titre de l'exercice 1996, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée d‘un montant de 355 682,16 euros (2 333 122 F) correspondant à des livraisons intracommunautaires effectuées auprès de la société filiale de droit néerlandais MSG Memory Solution ; que M. X ne saurait utilement, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus et pour les mêmes raisons, se prévaloir de la disparition de la comptabilité de la société et de la circonstance que les comptes de l'exercice 1996 de la société ont été certifiés par un cabinet d'audit indépendant, pour soutenir que ces livraisons en cause ont bien été effectuées ; En ce qui concerne les exportations non justifiées : Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (…) » ; Considérant qu'au titre de l'exercice clos en 1996, l'administration fiscale a remis en cause l'exportation de 152 838 000 F de marchandises vers les Etats-Unis au motif qu'aucun justificatif attestant de la réalité de ces exportations n'avait été produit ; que si M. X invoque une erreur comptable, cette affirmation est contredite par l'appréciation du juge pénal qui, par jugement du 11 janvier 2000, a estimé que les faits en cause étaient constitutifs de fraude fiscale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a procédé au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée sur les prétendues exportations de la société MSG vers les Etats-Unis ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les avoirs : Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « (…) 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; Considérant qu'au titre de l'exercice clos en 1996, l'administration fiscale a assigné à la M. X des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 584 138,44 euros (3 831 697 F) correspondant à des sommes initialement déduites par la société MSG, mentionnées sur des avoirs effectués auprès de trois sociétés, au motif qu'il ressortait de la réponse desdites sociétés clientes à l'exercice de son droit de communication que lesdits avoirs n'avaient jamais été reçus par elles ; que, M. X ne justifiant pas de la réalité de ces prétendus avoirs, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que ces avoirs avaient un caractère fictif et a procédé aux rappels sur la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des compléments de taxes sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes en litige, mis à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de la société MSG au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 06VE02683

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.