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06VE02825

CETATEXT000018503204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/03/2008, 06VE02825, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02825 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE LEVY M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 décembre 2006 et en original le 28 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean-Paul Y, demeurant ..., par Me Levy ; M. Y demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle relative à sa nationalité française ; 2°) d'annuler le jugement n° 0609776 en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2006 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ; 3°) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision fixant la République du Congo comme pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision ordonnant sa reconduite à la frontière est illégale dès lors qu'il peut se prévaloir de sa nationalité française puisque son père a conservé cette nationalité ; son frère et sa soeur ont d'ailleurs obtenu pour cette raison des certificats de nationalité française ; à tout le moins, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la question préjudicielle posée au juge judiciaire ; - la décision critiquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la présence de l'ensemble de sa famille en France ; - elle méconnaît également l'article 3-1 de convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle le contraint à être séparé de ses enfants mineurs lesquels vivent en France et y sont scolarisés ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du même code compte tenu de son état de santé ; - il est également en droit d'obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 314-11 du code dès lors qu'il justifie de la nationalité française de ses enfants et de sa prise en charge par ces derniers ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus évoqués ; - la décision de renvoi vers son pays d'origine l'expose à des traitements inhumains et dégradants ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines du 9 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur l'exception de nationalité : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que seules peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière les personnes qui, à la date de cette mesure, n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ; qu'en application des articles 29 et 30 du code civil la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que l'exception de nationalité ne constitue une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que M. Y soutient pour la première fois devant la cour qu'il serait de nationalité française au motif qu'il possédait celle-ci avant l'indépendance de la République du Congo et que, par ailleurs, son frère l'a obtenue ; que, toutefois, le requérant, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, n'établit pas qu'il ait, sur le fondement de l'ancien article 153 du code de la nationalité, soit sollicité la reconnaissance de sa nationalité française, soit demandé sa réintégration dans cette même nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception de nationalité française, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écarté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ; Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière, M. Y excipe de l'illégalité de la décision précitée du 9 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale garanti par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° et de l'article L. 314-11 du même code ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » ; que si M. Y, ressortissant congolais né en 1946, fait valoir que l'ensemble de ses neufs enfants, dont trois ont la nationalité française, vivent en France, il n'établit ni être à la charge de ses enfants majeurs ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans ; que, par ailleurs, son épouse, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'une décision identique d'éloignement vers leur pays d'origine ; qu'enfin, aucune des pièces du dossier ne démontre l'impossibilité pour l'intéressé de retourner dans son pays d'origine avec ses enfants mineurs ; qu'ainsi, la décision du préfet des Yvelines refusant à l'intéressé un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y soutient que son état de santé justifie qu'il puisse prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre de diabète, il n'apporte, à l'appui de son argumentation, aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à ce type de pathologie dont aucune pièce du dossier n'indique qu'elle aurait le caractère de gravité qu'il allègue ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y ne peut pas se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article, créé par la loi n °2006-911 du 24 juillet 2006, n'était pas en vigueur à la date à laquelle il a fait l'objet d'un refus de séjour ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « …la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (…) » ; que M. Y n'établit pas être à la charge de ses enfants majeurs ; qu'il ne peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions susmentionnées pour soutenir qu'il aurait du se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. Y n'établit ni être à la charge de ses enfants majeurs ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, son épouse, également en situation irrégulière, a fait l'objet d'une décision identique d'éloignement vers leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est donc pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant M. Y dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants mineurs, lesquels pourront être scolarisés en République du Congo, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'en prenant la décision critiquée portant reconduite à la frontière de M. Y, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant la République du Congo comme pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; Considérant que si M. Y fait valoir qu'il a été contraint de fuir la République du Congo en raison des menaces dont il a fait l'objet de la part du parti politique au pouvoir, il n'établit aucunement, par la production de documents probants, que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées par M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. 6 06VE02825

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