CETATEXT000018503205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2008, 07VE00012, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00012 5ème chambre plein contentieux C M. BLIN BALE Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Bale ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304626-0304627 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1999 et 2000 ; 3°) de condamner l'État a lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges ont fait une mauvaise application des dispositions de l'article 156 II 2° du code général des impôts ; que pour un couple vivant en concubinage qui constitue fiscalement deux foyers fiscaux distincts, celui des parents qui n'a pas pris en compte son enfant mineur au titre de la détermination de son quotient familial ne peut pas fiscalement être considéré comme ayant la garde de cet enfant ; qu'il a donc la possibilité de déduire de son revenu global les subsides qu'il verse pour l'entretien de cet enfant à condition d'être légalement tenu des versements en cause, d'établir la réalité de ces versements et de satisfaire aux conditions de ressources et de besoin ; qu'il n'est pas contesté qu'il reste légalement tenu de subvenir aux besoins de son fils Michael qui n'a pas été pris en compte pour la détermination de son quotient familial ; que l'argument selon lequel il élève avec sa mère l'enfant Michael, fiscalement rattaché au foyer fiscal de sa mère, ne fait nullement obstacle au versement par lui d'une pension alimentaire au profit de cet enfant mineur, déductible en application des dispositions de l'article 156 II 2° ; qu'en application des articles L. 80 A et L. 80 B, la réponse ministérielle publiée au Journal Officiel, débats de l'Assemblée Nationale, du 19 mars 1977, p. 1132, est opposable à l'administration fiscale ; que le jugement entrepris met à sa charge la preuve d'un fait négatif, soit la preuve que les sommes versées n'ont servi à autre chose que de satisfaire les besoins de l'enfant Michael alors que s'agissant d'un enfant mineur la situation de besoin est toujours présumée ; qu'en cas de contestation, il incombe à l'administration de rapporter la preuve contraire ; qu'il a justifié de la réalité des versements ; qu'il rapporte la preuve qui lui incombait, sans qu'il soit besoin de faire une évaluation, fût-elle sommaire, des dépenses d'entretien de l'enfant ; que la somme de 3 000 F par mois ne revêt aucun caractère excessif ; que sa situation de ressources justifie qu'il puisse verser une pension alimentaire à son fils mineur ; qu'il n'est pas soutenu qu'il ait cumulé le bénéfice du quotient familial et le versement d'une pension alimentaire ; qu'aucun profit n'a pu être réalisé au détriment du Trésor puisque les sommes versées ont été imposées entre les mains de Mlle Vernier à titre de pensions alimentaires ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déduit de ses revenus imposables au titre de chacune des années 1999 et 2000 une somme de 36 000F, représentant la pension versée à sa compagne, avec laquelle il vivait en union libre, pour l'entretien de l'un de leurs deux enfants mineurs, qu'ils avaient tous deux reconnus ; que par notification de redressement du 23 septembre 2002, l'administration a remis en cause la déduction de cette pension alimentaire ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ( …) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant les années en litige, M. X vivait en concubinage avec Mme Vernier et qu'ils élevaient ensemble leurs deux enfants mineurs, dont le jeune Michael déclaré par sa mère comme étant à sa charge ; que M. X doit donc être regardé comme assumant la garde de cet enfant conjointement avec sa mère et ne peut, de ce fait, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôt, prétendre à la déduction de ses revenus imposables de la pension alimentaire qu'il verse à la mère de l'enfant pour le compte de ce dernier ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales: Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard, député, publiée le 19 mars 1977 (Journal Officiel, débats de l'Assemblée Nationale, p. 1132, n° 33935) : Les contribuables qui vivent en union libre sont considérés, sur le plan fiscal, comme des célibataires ayant à leur charge les enfants qu'ils ont reconnus. Lorsqu'un enfant a été reconnu par son père et sa mère, il ne peut cependant être compté qu'à la charge d'un seul des parents en vertu du principe selon lequel un enfant ne peut jamais être pris en compte simultanément par plusieurs contribuables. L'autre parent est donc imposable comme célibataire sans charge de famille mais il peut déduire de ses revenus la pension alimentaire qu'il verse pour l'entretien de son enfant. Cette pension doit être incluse dans les revenus du parent qui compte l'enfant à charge pour la détermination du quotient familial. Les autres versements qui seraient intervenus entre les deux parents ne peuvent en aucun cas être pris en considération pour l'établissement de l'impôt, dès lors qu'il n'existe aucune obligation alimentaire entre concubins ; Considérant que, pour l'application du texte fiscal selon l'interprétation résultant de cette réponse ministérielle, la pension déductible est celle versée par un contribuable en exécution de l'obligation d'entretien de ses enfants qui incombe à chacun des parents, selon les articles 203 et 334 du code civil ; que, dès lors que n'étaient pas encore applicables les dispositions de l'article 371-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, cette obligation n'était pas subordonnée à la démonstration d'un état de besoin de l'enfant, eu égard à l'insuffisance des ressources de son autre parent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service ne conteste pas la réalité des versements effectués par M.X à Mme Vernier au cours des années litigieuses, à hauteur de 36 000 F par an ; que ce montant présente un caractère raisonnable et proportionné au regard de l'obligation d'entretien de l'enfant incombant au contribuable et doit être regardé comme ayant été exclusivement destiné, compte tenu des ressources de chacun des parents, à l'entretien de l'enfant ; que ces pensions ont également été incluses par Mme Vernier dans ses propres revenus ; que dans ces conditions, M.X est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à la question de M. Bénard du 19 mars 1977 pour prétendre à la déduction des pensions alimentaires litigieuses ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0304626 en date du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1999 et 2000. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 07VE00012 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.