CETATEXT000018503207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/03/2008, 07VE00300, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00300 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE NICLET LAGEAT M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Eric X, demeurant ..., représentée par Me Niclet Lageat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0306438 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités supplémentaires mises à sa charge soit 12 946, 58 € pour 1 994, 5 386, 94 € pour 1995 et 2 456, 41 € pour 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - c'est à tort que l'administration fiscale a fait application des dispositions de l'article 31 de l'annexe 2 du code général des impôts dans la mesure où la limitation de déduction des amortissements pour la prise en compte des revenus fonciers prévue par cet article ne peut s'appliquer qu'aux contrats de louage de choses ainsi que l'a reconnu la doctrine administrative figurant dans les instructions du 1er août 1996 et du 17 juin 1999 ; l'administration devait donc prendre intégralement en compte les déficits déclarés au titre des années 1994 et 1995 sans lui appliquer cette limitation ; - l'administration a, s'agissant des impositions des années 1998 à 2000, reconnu son erreur en ne faisant plus application de la restriction posée par l'article 31 de l'annexe 2 du code général des impôts ; - C'est à tort que l'administration fiscale a remis en cause la déduction forfaitaire pratiquée en application de l'article 199 CGI, en 1994, en 1995 et en 1996, sur les revenus locatifs des appartements situés à Sainte-Colombe et aux Sables d'Olonne dans la mesure où il avait acquis ces appartements à l'état neuf qui ont été affectés à la location dès l'origine ; - Les charges afférentes au logement situé à Barcarès dont l'administration a refusé la déduction ont bien été justifiées ; - La remise consentie par M. Y sur le montant de la commission qui était due pour l'acquisition de deux appartements ne peut pas être assimilée à un revenu de son épouse dans la mesure où il s'agit de la restitution d'un capital ; - La somme de 50 276 FF qui lui avait été versée au titre des fonctions de président de la société Foncia Jubault n'avait pas à être intégrée aux revenus de l'année 1995 dès lors qu'elle correspondait à une indemnité non due et devant être remboursée ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle et d'un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme X, l'administration fiscale a procédé au redressement des revenus déclarés par les intéressés au titre des années 1994 à 1996 en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux tirés d'une activité de loueur d'appartement meublé, les revenus fonciers tirés de la mise en location de deux appartements et les revenus salariaux liés à l'activité exercée par ces deux contribuables ; que M. X relève appel du jugement en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge du foyer au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 septembre 2007 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 16 361 F (2 494, 22 euros) et de 14 800 F (2 256, 25 euros), des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; que, par la même décision, le directeur des services fiscaux a procédé au dégrèvement total du complément d'impôt sur le revenu d'un montant de 16 113 F (2456, 41 euros) auquel les intéressés ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige : S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; qu'aux termes de l'article 156 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus. . . » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II à ce même code : « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont acquis, le 29 novembre 1994, un lot compris dans une résidence hôtelière située à Le Barcarès (Pyrénées-Orientales) et ont procédé à la déduction de leur revenu global des années 1994 et 1995 du déficit constaté au titre de l'activité industrielle et commerciale résultant de la location de ce lot ; que si l'administration a admis, par décision en date du 30 septembre 2003, que le déficit en question pouvait donner lieu à déduction du revenu global du fait de sa nature industrielle et commerciale, elle a cependant limité le montant de la déduction ainsi consentie en application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; que si M. X fait valoir, à l'appui de sa requête, que c'est à tort qu'il a été fait application de cet article dans la mesure où, compte tenu de l'importance des services fournis à la clientèle au titre des prestations hôtelières, ladite activité devait être assimilée à une prestation de louage de services située comme telle hors du champ d'application de l'article 31 précité, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant de déterminer la réalité et l'importance des prestations de service de type hôtelier supposées être offertes à la clientèle ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'activité exercée avait le caractère d'une prestation de louage de biens et devait se voir appliquer la limitation prévue par l'article 31 susmentionné ; Considérant, d'autre part, que, si l'administration a admis la qualification de contrat de louage de services au titre des années 1998 à 2000, cette circonstance ne saurait être regardée comme une prise de position formelle de l'administration dès lors qu'il est pas établi que les conditions d'exploitation des immeubles au cours de ces années auraient été comparables, en droit ou en fait, à celles des années antérieures ; Considérant, enfin, que le contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 4 D-3-99 du 17 juin 1999 qui concerne une législation postérieure aux impositions en litige ; S'agissant des revenus fonciers : Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir, par le même moyen que celui invoqué en première instance, qu'il y avait lieu de procéder à la déduction du revenu global, ou, à défaut, des revenus fonciers, déclarés en 1994 de la somme de 10 675 FF qualifiée de charges déductibles liées à l'acquisition d'un logement au Barcarès, il ne justifie aucunement, par la pièce qu'il produit de nouveau en appel, de l'existence des charges ainsi alléguées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de déduction par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que lui et son épouse étaient en droit, s'agissant des revenus fonciers déclarés au titre des années 1994 et 1995 relativement à deux appartements situés respectivement à Sainte-Colombe (Rhône) et aux Sables d'Olonne (Vendée), de bénéficier de la déduction spécifique de vingt-cinq pour cent mentionnée à l'article 31-I 1° e du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, il ne fait état, à l'appui de son argumentation, d'aucun élément permettant de déterminer que les biens en cause ont été, conformément aux dispositions dudit article, loués à titre de résidence principale pendant les six années suivant leur acquisition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les contribuables ne pouvaient pas bénéficier de la déduction en question ; S'agissant des traitements et salaires : Considérant, d'une part, que si M. X soutient que c'est à tort que le service aurait réintégré, au titre des traitements et salaires perçus par le foyer au cours de l'année 1994, les sommes de 9 000 F et de 20 616 F versés à Mme X par M. Y, il ressort des pièces du dossier que les sommes en question correspondent à des honoraires versés à son épouse dans le cadre d'une activité exercée au profit de son employeur ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que les sommes en cause avaient le caractère de revenus taxables ; Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que la somme de 50 276 F qu'il reconnait avoir perçue en 1995 à titre de salaire pour les fonctions exercées auprès de la société Foncia Jubault n'avait pas le caractère d'un revenu imposable dès lors qu'elle correspondait à un trop-perçu dont il devait assurer le remboursement, il ne conteste pas en avoir eu la disposition au cours de l'année considérée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que cette somme devait être déclarée dans la catégorie des traitements et salaires et être prise en compte pour la détermination de son revenu imposable au titre de cette année ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal de Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : A concurrence des sommes de 2 494,22 euros, de 2 256,25 euros et de 2 456,41 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. N° 07VE00300 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.