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07VE00384

CETATEXT000018503208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/03/2008, 07VE00384, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00384 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE PLANCHAT M. Hubert LENOIR M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 février 2007 et en original le 21 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle M. Antoine X, demeurant ..., représenté par Me Planchat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0205556 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge desdits rappels correspondant à un revenu rectifié de 1 069 395 F ( 163 028, 22 euros) ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'avis de vérification de sa situation personnelle n'a pas été communiqué au syndic chargé de la liquidation de ses biens alors que, compte tenu de la mise en oeuvre de cette procédure, il devait obligatoirement être assisté par ce syndic ; - l'imposition à laquelle il a été assujetti d'office est exagérée dans la mesure où les sommes appréhendées par l'administration fiscale sur son compte bancaire n'ont, hormis la commission qu'il a prélevée, fait que transiter au profit du tiers coupable de l'abus de biens sociaux, ce qu'a reconnu l'administration en le déchargeant partiellement des redressements initialement envisagés ; - la juridiction pénale a d'ailleurs expressément qualifié le compte en question de compte bancaire de transition et a indiqué que les sommes ayant transité au profit de ce tiers, et ne pouvant donc être qualifiées de revenu imposable, s'élèvent à un montant de 2 300 000 F ; - le montant des revenus pouvant lui être personnellement imputé s'élève en conséquence à la somme de 549 491 F au lieu de 1 069 335 F comme il est soutenu par l'administration ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Lenoir, président assesseur ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ainsi qu'à celles de son épouse en raison de l'existence de revenus d'origine indéterminée évalués par l'administration aux sommes de 890 838, 02 F (135 807, 38 euros) au titre de l'année 1994 et de 178 496, 99 F (27 211,69 euros) au titre de l'année 1995 ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; et qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressements … » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'ayant été déclaré personnellement en liquidation de biens par jugement en date du 30 juin 1994 du Tribunal de commerce d'Angoulême, il avait été dessaisi de plein de droit, en vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur, de l'administration et de la disposition de ses biens, cette incapacité est demeurée sans effet sur les revenus perçus par le débiteur qui demeurent imposables en son nom qu'elle qu'en soit la source ; qu'ainsi, et eu égard à leur qualité de contribuable, la procédure de redressements ayant servi à l'établissement des impositions de litigieuses a été valablement engagée avec M. et Mme X ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article 16 » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que, dès lors que M. X ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; Considérant que, pour demander la décharge des impositions en cause, M. X fait valoir que l'administration et le tribunal auraient méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux mentions de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 2 mai 2001 devenu définitif le condamnant à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et 30 000 F d'amende pour recel et complicité d'abus de biens sociaux, dans la mesure où les motifs de cet arrêt précisent que la somme de 2 300 000 F ayant figuré au crédit de l'un de ses comptes bancaires n'a fait qu'y transiter au profit d'un tiers et ne pouvait donc pas être retenue par l'administration fiscale comme constituant un revenu d'origine indéterminée ; que, toutefois, il ressort des mentions dudit l'arrêt que la cour a seulement estimé que M. X avait bénéficié pour partie de la somme en question sans toutefois en chiffrer le montant ; que l'administration a estimé, sur la base des éléments recueillis au cours de l'enquête pénale, que le requérant avait personnellement bénéficié des détournements ainsi commis à hauteur de la somme de 1 069 335 F (163 019,07 €) sur l'ensemble de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; que M. X n'apporte aucun élément démontrant l'inexactitude des constatations ainsi effectuées et, par suite, n'établit pas l'exagération de son imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 07VE00384

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