CETATEXT000018503212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 11/03/2008, 07VE01088, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01088 3ème Chambre plein contentieux C Mme COROUGE ROLLAND M. Johan MORRI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2007 par télécopie et le 14 mai 2007 en original, présentée pour Mme Gaby X, venant aux droits de Mme Caroline Y, décédée, demeurant ..., par Me Rolland ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508564/0601703 en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2001 mise en recouvrement le 30 juin 2005 et sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire aux contributions sociales au titre de l'année 2001 mise en recouvrement le 31 décembre 2005 ; 2°) d'accorder les décharges sollicitées ; Elle soutient qu'elle agit en qualité de tuteur de Mme Y, décédée le 1er mai 2004 ; que la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité tenant à l'incompétence territoriale du service vérificateur ; qu'en effet, même si les déclarations d'impôt sur le revenu de Mme Y ont été, à tort, déposées de 2002 à 2004 dans le département des Yvelines, ces dépôts résultent d'une erreur et ne sauraient être opposés au contribuable ; que le code général des impôts ne prévoyant aucune règle particulière relative à la résidence des majeurs sous tutelle, le majeur doit être regardé comme domicilié chez son tuteur en application de l'article 108-3 du code civil ; que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'article 11 et l'article L. 45-0-A du code général des impôts, dans la mesure où Mme Y n'a pas eu l'intention de déplacer sa résidence, et où Mme X, chez qui Mme Y devait être domiciliée, n'avait pas modifié sa résidence ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 : - le rapport de M. Morri, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement de tutelle du tribunal d'instance de Grenoble en date du 2 juillet 1998, Mme Y a été mise sous tutelle de sa fille Mme X ; que Mme Y est décédée le 1er mai 2004 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a rehaussé à 2.265.816 euros le montant d'une plus-value mobilière déclarée par Mme Y au titre de l'année 2001 pour un montant de 1 785 300 euros, et procédé aux redressements correspondants en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; que Mme X fait appel du jugement en date du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de ces cotisations supplémentaires pour 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts et taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient » ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts, les fonctionnaires de la direction générale des impôts mentionnés au I. dudit article « peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales (…) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document » ; Considérant que les déclarations de revenu global de Mme Y ont été déposées au titre de l'année 2001 au centre des impôts de Grenoble Belledonne, dans l'Isère, et au titre des années 2002 et 2003 au centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye Sud, dans les Yvelines ; qu'ainsi, et alors même que le dépôt de ces déclarations dans les Yvelines pour les années 2002 et 2003 résulterait d'une erreur du contribuable, les fonctionnaires de la direction des services fiscaux des Yvelines étaient bien territorialement compétents, à raison de ces déclarations, pour fixer les bases d'impositions la concernant pour les années 2002 et 2003 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 45-0-A du livre des procédures fiscales : « Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait du être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts et taxes non atteints par la prescription » ; qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration, par le contribuable ou son représentant, des revenus 2002 et 2003 auprès des services fiscaux des Yvelines donnait elle-même compétence à ces derniers pour engager un contrôle sur l'ensemble de la période non prescrite, et, notamment, sur les revenus de l'année 2001 ; Considérant par ailleurs que contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal ne s'est pas fondé, pour apprécier la compétence territoriale de l'administration, sur les dispositions de l'article 11 du code général des impôts relatives au changement de résidence, mais sur les dispositions précitées de l'article L. 45-0-A, qui s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 11 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les conditions d'application de l'article 11 n'étaient pas réunies doit être écarté comme inopérant ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article 108-3 du code civil, selon lesquelles : « le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur », ne peuvent être utilement invoquées pour contester la compétence territoriale des services fiscaux des Yvelines, dès lors que celle-ci ne résulte pas, en l'espèce, du domicile ou de la résidence du contribuable, mais du lieu de dépôt de sa déclaration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Gaby X, venant aux droits de Mme Caroline Y, est rejetée. 07VE01088 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.