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07VE01354

CETATEXT000018503214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503214.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE01354, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01354 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DUCLOUX M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu le requête, enregistrée le 15 juin 2007, présentée pour M. Karim X, demeurant ... par Me Ducloux ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605254 du 16 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que sa requête est recevable car elle a été introduite dans le délai d'un mois à compter de la réception de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué il est arrivé en France le 14 janvier 2003 en possession d'un passeport avec un visa pour un court séjour ; que la police des frontières lui a confisqué son passeport au motif qu'il n'aurait pu produire le jour de son entrée sur le territoire français la justification des conditions de son séjour ; que le sauf-conduit qui lui a été délivré mentionne l'existence de ce passeport ; qu'il est donc entré régulièrement en France ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ( . . .) » ; Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté en date du 30 mai 2006 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de cet arrêté, qui n'étaient pas applicables à M. X dès lors que le requérant est entré en France le 14 janvier 2003 muni d'un passeport, qu'il produit la première fois en appel, et dont il soutient qu'il est revêtu d'un visa d'une durée de 30 jours ; que toutefois, il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté attaqué les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du même code à celles retenues à tort, dès lors que M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa se trouvait dans la situation où , en application des dispositions de ce 2°, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus-rappelées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01354 2

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