CETATEXT000018503225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE01428, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01428 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C WEISSMAN-PONTON M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2007, présentée pour Mme Adjoua Aline X, demeurant 62 boulevard de Brandebourg à Ivry-Sur-Seine
(94200)par Me Weissman-Ponton ; elle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603946 du 29 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté du 12 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa fille née sur le territoire français est scolarisée et que son concubin qui vit en France depuis février 1995 et avec lequel elle vit depuis 2001 est confronté à de graves problèmes de santé ; que le préfet du Val-d'Oise a entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et familiale ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 9 janvier 2006, de la décision en date du 5 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle entrait, par suite, dans le cas où, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut décider qu'un étranger reconduit à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) » ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que si Mme X, née le 16 octobre 1973, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2000 et qu'elle a disposé d'un titre de séjour jusqu'au 21 octobre 2002, elle ne l'établit pas ; que si elle vit en concubinage avec un ressortissant congolais depuis l'année 2003, ce dernier est en situation irrégulière et a déposé une demande de titre de séjour le 2 avril 2007 ; qu'ainsi, bien qu'elle soit mère d'une petite fille qu'elle a eue avec son concubin et qui est née sur le territoire français le 9 février 2004, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X fait valoir que sa présence en France aux côtés de son concubin serait indispensable, compte tenu des graves problèmes de santé que rencontre celui-ci, le seul certificat médical produit ne suffit pas à justifier que le défaut de prise en charge de l'état de santé de ce dernier pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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