CETATEXT000018503231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 11/03/2008, 07VE01507, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01507 5ème chambre excès de pouvoir C M. BLIN MONCONDUIT Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Mory X, demeurant ..., par Me Monconduit ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702435 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient qu'il a bénéficié de titres de séjour pour raison médicale ; que son état de santé n'a aucunement évolué, voire même s'est dégradé ; que le traitement qui lui est nécessaire ne peut être dispensé dans son pays d'origine ; que l'état sanitaire de la Côte d'Ivoire et l'accès aux soins dans ce pays n'ont pas évolué depuis ces trois dernières années ; qu'il y a eu violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, de l'article L. 511-4 11° du même code ; que le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 7° du code précité dès lors qu'il réside sur le territoire français de façon habituelle depuis huit ans, dont trois ans en situation régulière ; qu'il est père d'un enfant français né le 24 juillet 2003, reconnu le 28 janvier 2004 ; qu'il a conservé des contacts avec son enfant malgré la distance les séparant actuellement ; qu'il contribue autant qu'il est en mesure de le faire à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'il rentre donc dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 6° ; que l'obligation de quitter le territoire français est donc illégale au regard des dispositions de l'article L. 511-4 6° ; qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'il est employé à temps partiel par la société Atem Plus en qualité de technicien de surface ; qu'il justifie donc d'une parfaite intégration professionnelle et sociale ; qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a violé l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et a commis une erreur d'appréciation eu égard à la durée de séjour, à son état de santé et à sa situation familiale ; que les décisions attaquées sont contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui est de nationalité ivoirienne, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant que cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer à M. X un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; que par voie de conséquence, doit être également annulée la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant que cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 200 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702435 en date du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 8 février 2007 du préfet du Val-d'Oise en tant que cette autorité a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE01507 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.