CETATEXT000018503233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE01683, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01683 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée par le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706040 du 14 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Doru Castel X ; 2°) de rejeter la demande de M. Doru Castel X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, la constatation d'une infraction à la législation du travail en application de l'article L. 341-4 du code du travail permet à l'autorité administrative de reconduire à la frontière, en application du 8° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le protocole annexé au traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé le 25 avril 2005, notamment son article 20 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France (...) ; », qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : « Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée./ Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. (...) / Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. (...) » et qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant (…) qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne les mesures énumérées aux annexes VII du présent protocole sont applicables à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes et qu'aux termes du 2 du 1 de l'annexe VII : « Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement CEE n° 1612/68 et jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains à leur marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. (...) » ; Considérant, enfin, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière, dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » et qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L.341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical . (...) ; » et qu'aux termes de l'article R. 121-16 - I du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 : « Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée. (...) » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions qu'un ressortissant roumain est un ressortissant des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion du pays dont il est ressortissant ; qu'il doit pendant la période transitoire visée ci-dessus et prévue au 2 du 1 de l'annexe VII au protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Roumanie à l'Union européenne, lorsqu'il souhaite exercer une activité professionnelle en France, solliciter pendant la période transitoire la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2007 muni de sa carte d'identité nationale, ne détenait ni carte de séjour ni autorisation de travail lorsqu'il a été interpellé le 11 juin 2007 alors qu'il circulait à bord d'un fourgon appartenant à la société CCB implantée à Roye ; que le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME estimant que l'intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français pour infraction à la législation du travail, a décidé sa reconduite à la frontière par l'arrêté attaqué du 11 juin 2007 sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'à défaut pour M. X de détenir la carte de séjour et l'autorisation de travail prévues à l'article L. 341-2 du code du travail, le préfet pouvait prononcer une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé en application des dispositions précitées du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, dès lors, en annulant l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME a prononcé la reconduite à la frontière de M. X au motif que le comportement de M. X n'était pas constitutif d'une menace à l'ordre public, alors que le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME n'avait pas retenu ce motif mais celui, fondé, d'une interpellation pour infraction à la législation du travail, le premier juge a commis une erreur de droit ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré d'un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public pour prononcer l'annulation de cet arrêté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 8 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2006, M. Sappin, PREFET DE LA REGION PICARDIE a donné délégation à M. Yves Lucchesi, secrétaire général de la préfecture de la Somme, pour signer tous arrêtés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant les dispositions de l'article L. 511-1-II 8° du code de l'entrée et du séjour, lequel renvoie à l'article L. 341-4 du code du travail et en rappelant que l'intéressé a été interpellé le 11 juin 2007 pour infraction à la législation du travail, l'arrêté du 11 juin 2007, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation devra être écarté ; Considérant, enfin, que si en vertu de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 dudit code comporte le délai imparti pour quitter le territoire et si l'arrêté du 11 juin 2007 du PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME ne comporte pas une telle mention les conditions de notification d'un acte sont sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, toutefois, l'exécution d'un tel arrêté implique seulement de respecter ce délai ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA REGION PICARDIE, PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 juin 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée. N°07VE01683 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.