CETATEXT000018503235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE01693, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01693 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LANDOULSI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Ramzi Y demeurant chez Mme Z ... par Me Landoulsi ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707364 du 10 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en date du 30 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille réside en France où il est lui-même né et qu'il envisage de se marier avec une ressortissante française ; que la procédure de naturalisation en faveur de ses parents qui est actuellement en cours est la preuve de la volonté de la famille Y d'affirmer son appartenance à la communauté nationale ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (… ) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant que M. Y, de nationalité tunisienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2006 ; qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 2° du II de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.