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07VE01693

CETATEXT000018503235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503235.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE01693, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01693 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C LANDOULSI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2007, présentée pour M. Ramzi Y demeurant chez Mme Z ... par Me Landoulsi ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707364 du 10 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en date du 30 juin 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa reconduite à la frontière à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille réside en France où il est lui-même né et qu'il envisage de se marier avec une ressortissante française ; que la procédure de naturalisation en faveur de ses parents qui est actuellement en cours est la preuve de la volonté de la famille Y d'affirmer son appartenance à la communauté nationale ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (… ) / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ; Considérant que M. Y, de nationalité tunisienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 novembre 2006 ; qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire national sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu au 2° du II de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, pour se prévaloir de ces stipulations, M. Y soutient que, né le 18 janvier 1980 en France, il a été rapatrié en Tunisie à l'âge de quatre ans et y a été élevé par sa grand-mère paternelle tandis que ses parents n'ont jamais quitté le territoire national, où ils résident régulièrement ainsi d'ailleurs qu'un de ses frères ; qu'en outre, il envisage de se marier avec Mlle Souini, de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'un autre de ses frères réside encore en Tunisie où M. Y n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille, âgé de 27 ans, n'apporte aucune précision ni justification quant à la nature, la durée et l'intensité de ses relations avec Mlle Souini ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne peut se prévaloir de liens familiaux et personnels en France d'une ancienneté et d'une stabilité telle que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. N°07VE01693 2

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