CETATEXT000018503236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE01849, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01849 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C FERDI-MARTIN M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2007 en télécopie et le 24 septembre 2007 en original ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705247 du 30 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il fournit la preuve , par la production d'au moins un document à valeur certaine pour chaque année, de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis 1995 ; que l'administration avait l'obligation de consulter au préalable la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est en droit de bénéficier de la garantie supplémentaire instituée par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; qu'il n'a jamais causé de trouble à l'ordre public ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ( . . .) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ( . . .) » qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, ne justifie pas de son entrée régulière en France ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 3117./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa./ Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 11110./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 3121 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans./ Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d 'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d' examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 31314 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Considérant que M. X ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que X aurait présenté une demande de carte de séjour sur ce fondement, ni qu'il réunirait les conditions pour obtenir le bénéfice de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que si pour contester l'arrêté litigieux, le requérant entend se prévaloir de la circonstance qu'un étranger, qui doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoit l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour les étrangers justifiant de dix ans de présence habituelle sur le territoire français, ne peut faire l'objet d' une mesure d'éloignement ; ces dispositions ont été abrogées à compter du 29 décembre 2006 par le 3° de l'article 52 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu ces dispositions ; que, par voie de conséquence, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de la garantie attachée à la saisine de la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; que si le requérant, entré en France selon ses dires en 1995, fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis cette date, les pièces produites au dossier n'établissent pas que ses attaches familiales se trouvent en France ; qu'il ressort desdites pièces qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 2003 a constaté le divorce avec son épouse Mme Aïcha Y ; qu'ainsi, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01849 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.