CETATEXT000018503237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503237.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 13/03/2008, 07VE01855, Inédit au recueil Lebon 2008-03-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01855 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C DODIER M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 en télécopie et le 25 juillet 2007 en original, présentée pour M. Hamza X, demeurant chez M. X ... par Me Dodier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707235 du 3 juillet 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte d'une somme de 20 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 juin 2007 a été pris par une autorité incompétente ; que l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale dès lors que ses parents résident en France et sont titulaires de cartes de résident et que sa vie familiale s'inscrit dans la durée et dans la stabilité en France où vivent ses oncles, tantes, cousins et cousines ; qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis l'entrée en France de sa mère le 1er février 2007 et le décès en Tunisie de sa grand-mère le 2 octobre 2006 ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 : - le rapport de M. Martin, magistrat désigné ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X soutient qu'il est entré en France en janvier 2005 muni d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de validité de trois mois, il ne l'établit pas ; qu'il ne détenait pas de titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, il se trouvait, à la date du 27 juin 2007, dans le cas où, en application des dispositions législatives précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que, par arrêté n° 07-1595 en date du 16 mai 2007, publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la délégation de signature consentie à Mme Arlette Magne, directrice des étrangers par le préfet de la Seine-Saint-Denis par l'article 1er de l'arrêté n° 070224 du 31 janvier 2007 pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière est exercée, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, par M. Jean-Louis Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives ; qu'ainsi, M. Cambedouzou avait qualité pour signer l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte sera écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est venu en France au mois de janvier 2005 rejoindre ses parents et sa famille qui y résident régulièrement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en Tunisie, où il est né le 8 septembre 1986, jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'il est célibataire et sans enfants et n'est pas dépourvu d'attaches familiales hors de France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations, précitées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation de séjour sous astreinte d'une somme de 20 euros par jour de retard doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01855 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.