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06PA03139

CETATEXT000018503245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/03/2008, 06PA03139, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03139 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET FIDAL M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 25 août 2006 par télécopie et régularisée le 28 août 2006, présentée pour la société Stichting Bloemenbureau Holland “OFFICE HOLLANDAIS DES FLEURS”, dont le siège est 137 boulevard Malheserbes à Paris

(75017), par le cabinet Fidal ; la société Stichting Bloemenbureau Holland “OFFICE HOLLANDAIS DES FLEURS” demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003313/1 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 232 265 F au titre du premier trimestre 1998 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée du second trimestre 1997 et du premier trimestre 1998 ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Considérant que la société Stichting Bloemenbureau Holland “OFFICE HOLLANDAIS DES FLEURS”, qui a son siège aux Pays-Bas et a pour activité la promotion et la vente des fleurs, a présenté le 21 avril 1998, par l'intermédiaire de sa “succursale” en France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 232 265 F au titre du premier trimestre 1998 dans le cadre de la procédure de droit commun concernant les assujettis établis en France ; que cette demande a été rejetée par décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 2000 ; que la société a fait l'objet, par ailleurs, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du deuxième trimestre 1995 au deuxième trimestre 1998, à l'issue de laquelle le service a remis en cause le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 402 470 F obtenu par la société au titre du 2ème trimestre 1997 et a annulé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dégagé au titre du deuxième trimestre 1998 pour un montant de 47 439 F ; que par jugement en date du 20 juin 2006 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 232 265 F au titre du premier trimestre 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société Stichting Bloemenbureau Holland “OFFICE HOLLANDAIS DES FLEURS”, créée en 1995, dispose en France d'un bureau chargé d'effectuer un travail préparatoire au développement d'importations en France de fleurs hollandaises, ce bureau qui ne dispose que d'une secrétaire et de deux agents rémunérés depuis les Pays-Bas, n'est pas caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation de l'activité de la société Stichting Bloemenbureau Holland “OFFICE HOLLANDAIS DES FLEURS” et ne peut donc être regardé comme constituant un établissement stable de celle-ci au sens des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; que, par suite, la société Stichting Bloemenbureau Holland “OFFICE HOLLANDAIS DES FLEURS” n'ayant pas son siège en France et n'y disposant pas d'un établissement stable n'était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France et ne pouvait, dès lors, solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions du droit commun ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Stichting Bloemenbureau Holland “OFFICE HOLLANDAIS DES FLEURS” n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Stichting Bloemenbureau Holland “OFFICE HOLLANDAIS DES FLEURS” est rejetée. 2 N° 06PA03139

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