CETATEXT000018503250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/03/2008, 07PA01393, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01393 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SELARL LANCIAN M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007, présentée pour M. et Mme Xiangrong X demeurant ... par la Selarl Lancian ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001252/2, en date du 15 février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'activité de restauration sur place, et à emporter, exercée par Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1994 et 1995 ; que le service a estimé que la comptabilité de l'entreprise était irrégulière et non probante et a procédé à une reconstitution des recettes omises ; que les redressements, en matière d'impôt sur le revenu au titre des années vérifiées, ont été notifiés à M. et Mme X qui relèvent régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté leur demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. et Mme X soutiennent que le jugement entrepris n'est pas motivé au regard du moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution des recettes qu'ils avaient proposée était fiable et pouvait utilement être retenue ; que, cependant, il est constant que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé avant de l'écarter ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation manque en fait ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge » ; Considérant que pour rejeter la comptabilité présentée par Mme X, l'administration s'est fondée sur les circonstances que, notamment, le grand livre comptable ne présentait aucun compte caisse, qu'il n'était pas davantage tenu de brouillard de caisse, que les recettes quotidiennes perçues, qui ne comportaient aucun justificatif, faisaient l'objet d'une inscription globale dans les comptes de l'entreprise, que l'absence de tenue d'un compte fournisseur pour chaque fournisseur ne permettait pas de vérifier l'exactitude des achats de marchandises ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a considéré que ces nombreuses irrégularités étaient de nature à retirer tout caractère probant à la comptabilité de cet établissement, et a procédé à une reconstitution des recettes ; Considérant, dès lors que l'administration a établi, ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence de graves irrégularités entachant la comptabilité de l'établissement de Mme X, et que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis émis, le 5 juin 1998, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qu'il appartient à la requérante d'établir l'exagération des bases d'imposition en litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions en litige les requérants ne reprennent, devant la cour, que le seul moyen tiré de la pertinence et de la fiabilité de la méthode de reconstitution des recettes, dite « méthode du riz » qu'ils proposent de substituer à celle appliquée par l'administration ; que, cependant, et ainsi que les premiers juges l'ont jugé à bon droit, ils n'établissent pas par la seule production de quatre factures de fournisseur que les quantités de riz cru effectivement utilisées au cours des années vérifiées sont conformes aux chiffres utilisés dans le cadre de la reconstitution qu'ils proposent, lesquels chiffres sont contestés par l'administration ; que, dans ces conditions, la méthode proposée par les requérants, qui leur permet de s'exonérer de justifier la nature exacte des sommes inscrites au crédit du compte de l'exploitant, ne peut être regardée comme plus fiable que celle appliquée par le vérificateur ; qu'ainsi les requérants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 2 N° 07PA01393
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.