CETATEXT000018503252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503252.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/03/2008, 07PA01775, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01775 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET CECCALDI M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 par télécopie et le 5 juillet 2007 en original, présentée pour M. Bouyagui X, demeurant ..., par Me Ceccaldi ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608663 et 0700502 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du 24 novembre 2007 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 18 janvier 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'ordonner aux services préfectoraux compétents le réexamen de sa situation administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. X a saisi, par lettre, la préfecture de Seine et Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 juillet 2006 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence de l'administration le 25 novembre 2006 ; et, d'autre part, que le préfet de Seine et Marne a, par arrêté du 18 janvier 2007, refusé son admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que si M. X soutient que le préfet de Seine et Marne n'a pas examiné sa situation, et n'a pas pris en considération les documents qu'il avait produits, avant de prendre sa décision du 18 janvier 2007, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à l'examen de sa situation, notamment au regard de l'ancienneté de sa résidence en France, et a examiné les différents justificatifs produits ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'examen préalable de sa situation doit être écarté ; Considérant que l'article 31 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 publiée au Journal Officiel du 25 juillet, a abrogé les dispositions de l'article L. 313-11 3° dudit code qui permettaient à l'étranger présent en France depuis plus de dix ans d'obtenir une carte « vie privée et familiale » et lui assurait une protection contre la reconduite à la frontière ; Considérant que M. X fait valoir, au soutien de ses conclusions, que la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour du 24 juillet 2006 en vue d'obtenir une carte de séjour aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version antérieure à la modification précitée ; que, toutefois, l'article invoqué ne trouvait ainsi plus à s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la loi, antérieure à la date de la décision du préfet de Seine et Marne ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision de ce fait serait irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X soutient qu'il a désormais des attaches personnelles et sociales en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour, les décisions contestées n'ont pas méconnues les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine et Marne de réexaminer sa situation administrative sont irrecevables ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA01775
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.