CETATEXT000018503253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/03/2008, 07PA03296, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03296 7éme chambre excès de pouvoir C Mme TRICOT MATINGOU Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu I°), sous le n° 07PA03296, la requête, enregistrée le 18 août 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Matingou ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605290/5 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2006 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 450 euros par jour de retard dans un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui seront recouvrés par Me Matingou selon les modalités de la CARPA ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n° 07PA04675, la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée pour M. X, demeurant chez M. Patrice X, 54 rue du square à Gennevilliers
(92230), par Me Matingou ; M. X, sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, demande à la cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 30 juin 2006 du préfet du Val-de-Marne susvisé ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lettres en date des 1er octobre et 26 décembre 2007 par lesquelles les requêtes ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur, - les observations de Me Matingou, pour M. X, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées tendent l'une à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant la demande de M. X en annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne lui refusant l'admission au séjour, l'autre à la suspension de l'exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de répondre au moyen soulevé devant eux tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle est intervenu l'arrêté attaqué en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 22 mai 2007 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué : Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, a sollicité par courrier du 13 juillet 2005, reçu dans les services préfectoraux le 18 juillet 2005, un titre de séjour en application des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que par arrêté du 30 juin 2006, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé l'admission au séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Didier Montchamp, en sa qualité de sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses ; que, par arrêté n° 2006/911 du 1er mars 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du ValdeMarne a donné à ce dernier, en sa qualité de sous-préfet de l'Haÿ-les- Roses, délégation de signature pour signer notamment les décisions de refus de titre, de délivrance de titres de séjour des étrangers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; Considérant que si M. X, entré en France en 2000, à plus de 30 ans, fait valoir que ses trois frères et sa soeur résident régulièrement en France, le prennent en charge financièrement, qu'ils possèdent tous la nationalité française et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charges de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où il ne conteste pas que ses parents demeurent à ce jour ; qu'ainsi, l'arrêté portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire dont il a fait l'objet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne en prenant à son encontre l'arrêté litigieux n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ni méconnu les dispositions du 7 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition de l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; et qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, alors en vigueur pris pour l'application de ces dispositions : « Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur (…) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il résulte de ces dispositions que le médecin inspecteur n' est pas tenu de procéder à un examen médical de l'étranger avant de rendre son avis ; que, par ailleurs, en l'absence de production par M. X de l'avis du médecin inspecteur, le requérant ne met pas la cour en mesure de répondre au moyen tiré du caractère incomplet de cet avis ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B chronique, qu'il est suivi par un praticien hospitalier exerçant à l'hôpital Tenon depuis 2004 et produit différents résultats d'examens sanguins et certificats médicaux en ce sens, indiquant que le traitement ne pourra pas être dispensé dans son pays d'origine, il ressort des pièces produites et notamment des certificats médicaux établis en janvier et septembre 2004 par un médecin agréé par la préfecture de police que la pathologie virale dont souffre l'intéressé est indétectable et que le traitement prescrit consiste en l'administration de comprimés à différentes reprises au cours de la journée et que ce traitement ne nécessite qu'une surveillance médicale tous les neuf mois ; que le certificat du 23 octobre 2007 établi par une chef de clinique assistant dans le service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Louis Mourier-UFR Xavier Bichat confirme la présence du virus chez l'intéressé, que les lésions décelées après une biopsie se révèlent minimes et que l'état de santé de l'intéressé nécessite une surveillance plus rapprochée, tous les quatre à six mois, à la recherche d'une poussée de son hépatite et/ou de la survenue d'un carcinome hépato-cellulaire ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le certificat produit n'indique aucune aggravation de son état de santé et n'établit pas que le traitement approprié à sa pathologie serait indisponible dans son pays d'origine ; que, par suite, en refusant à M. X l'admission au séjour en qualité d'étranger malade et en l'invitant à quitter le territoire, le préfet du ValdeMarne n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 312-2 du même code : « la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 413-3. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues auxdits articles et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code précité ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il s'ensuit que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X un titre de séjour sous astreinte de 450 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois doivent être rejetées ; Sur la requête n° 07PA04675 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 07PA03296 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2006, il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 07PA04675 présentée sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de justice administrative dont les conclusions sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0605290/5 en date du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête n° 07PA03296 de M. X sont rejetés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 07PA04675. N° - 07PA04675 5