CETATEXT000018503256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/03/2008, 07PA03809, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03809 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET ROSSINYOL M. Christian PUJALTE M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2007, présentée pour M. Lassana X, demeurant chez M. Y ... par Me Rossinyol ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703823-4, en date du 3 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2007 par lequel le préfet de Seine et Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine et Marne susvisé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Pujalte, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a sollicité le 22 janvier 2007 la régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture de Seine et Marne, que le préfet a rejeté sa demande et a pris à son encontre un arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois avec fixation du pays de destination ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement, susvisé, du Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa requête ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation à l'audience a été envoyée au conseil désigné par le requérant à une adresse autre que celle indiquée dans la requête présentée devant le tribunal et a été retournée au greffe de celui-ci avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que, toutefois, le greffe a envoyé, par télécopie, le 22 juin 2007, ladite convocation qui a été réceptionnée par le conseil du requérant comme l'atteste l'avis de réception de la télécopie produit ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, si M. X, de nationalité malienne, fait valoir qu'il est entré en France le 6 juin 2002, sous couvert d'un visa touristique, il est constant qu'il s'y est maintenu irrégulièrement et n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 22 janvier 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et possède de solides attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sept frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des condition de son séjour sur le territoire national, et en l'absence de tout élément nouveau au regard de ceux déjà soumis aux premiers juges, l'arrêté du préfet contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris et n'a, dés lors, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que réclame le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03809
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.