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07PA03881

CETATEXT000018503257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/03/2008, 07PA03881, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03881 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET BOUREGHDA M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2007 et régularisée le 25 octobre 2007, présentée pour M. Guo Dong X, demeurant ..., par Me Boureghda ; M. X demande à la cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une ordonnance du magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 10 septembre 2007 rejetant son recours en annulation du jugement n° 0705091 du 10 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit jugement ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police en date du 31 mars 2007 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - les observations de Me Boureghda, pour M. X, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ; Considérant que le fait pour le magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris d'avoir rejeté pour défaut de ministère d'avocat la demande de M. X tendant à l'annulation du jugement n° 0705091 du 10 juillet 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière, alors qu'il ressort des pièces du dossier que toutes les pièces jointes à la demande comportaient le tampon d'un avocat, constitue une erreur matérielle ; que dès lors la requête en rectification de M. X est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son appel ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qu'il est ainsi suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et de l'article L. 511-1 du de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé au nom du préfet de police par Mme Béatrice Carrière, attachée principale d'administration centrale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme Carrière avait reçu, par un arrêté du 23 janvier 2007 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 janvier 2007, délégation du préfet de police à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, ressortissant chinois, entré en France en 1997 selon ses dires, fait valoir qu'il vit sur le territoire national avec son épouse et ses deux enfants dont l'une est née en France et qui y sont scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est marié à une compatriote elle-même en situation irrégulière ; qu'en l'absence de circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener leurs enfants avec eux, et compte tenu des conditions du séjour en France de M. X dont l'ancienneté n'est pas établie, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ne porte pas au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code susvisé ; que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale; que s'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'entraîne pas la séparation entre les enfants et leurs parents, porte atteinte à leur intérêt supérieur ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. X soutient qu'il redoute de retourner en Chine, eu égard à la législation chinoise sur la limitation des naissances, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni élément susceptible d'établir la réalité et la gravité des risques encourus personnellement par lui-même ou par ses enfants en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2007 par laquelle le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa demande aux fins d'injonction doit être rejetée par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par le président de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 10 septembre 2007 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA03881

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