CETATEXT000018503258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/03/2008, 07PA03929, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03929 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET DAHHAN M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 2007 et le 23 novembre 2007, présentés pour Mme Sannu épouse , demeurant ..., par Me Dahhan ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0617335 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
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