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07PA03931

CETATEXT000018503260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 17/03/2008, 07PA03931, Inédit au recueil Lebon 2008-03-17 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03931 5ème chambre - Formation B excès de pouvoir C M. le Prés SOUMET DAHHAN M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 2007 et le 12 décembre 2007, présentés pour M. Wenyé X, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0709390 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) » et qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France, depuis 1998, avec son épouse entrée sur le territoire en 1998 et ses deux enfants nés en Chine en 1984 et 1986 et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que sa vie familiale se poursuive hors de France ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, la décision attaquée du préfet du Val-d'Oise en date du 24 mai 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03931

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