CETATEXT000018503261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 7éme chambre , 07/03/2008, 07PA04006, Inédit au recueil Lebon 2008-03-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04006 7éme chambre plein contentieux C Mme TRICOT ARLAUD Mme Dominique BRIN Mme ISIDORO Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour la SARL SOCIETE DECORATION INTERNATIONALE (SDI), dont le siège est 29 avenue Jeanne d'Arc à Arcueil
(94110), par Me Arnaud ; la SOCIETE DECORATION INTERNATIONALE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0504217/3 en date du 7 juin 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période couverte par ces deux années ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2008 : - le rapport de Mme Brin, rapporteur ; - les observations de Me Arnaud, pour la SOCIETE DECORATION INTERNATIONALE, - et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ; - connaissance prise de la note en délibéré en date du 4 mars 2008, présentée par Me Arlaud, pour la SARL S.D.I. ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R.751-3 du code de justice administrative, le délai d'appel d'un jugement rendu en matière fiscale est de deux mois pour le contribuable et court pour ce dernier à compter du jour où le jugement lui a été notifié à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 7 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a refusé de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE DECORATION INTERNATIONALE au titre des années 2002 et 2003 lui a été envoyé le 26 juin 2007 à l'adresse d'Arcueil qu'elle avait indiquée dans sa demande au tribunal, soit 29 avenue Jeanne d'Arc ; que ce pli est revenu au greffe du tribunal le 28 juin suivant avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'à la demande du conseil de la société requérante en date du 5 octobre 2007, ce même greffe a procédé à une nouvelle notification du jugement le 9 octobre suivant ; que l'appel de la SOCIETE DECORATION INTERNATIONALE a été enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 2007 ; Considérant qu'il ressort des mentions de la lettre susrappelée du 5 octobre 2007 que l'adresse de la requérante est la suivante : « Société SDI, chez société AGEST, 29 avenue Jeanne d'Arc » à Arcueil ; que dès lors que la société requérante n'a pas informé le greffe du tribunal administratif de ces coordonnées de domiciliation qui sont différentes de celles dont le greffe avait connaissance, la notification à laquelle ce dernier a procédé le 26 juin 2007 est régulière et a donc fait courir le délai d'appel ; que, par suite, la SOCIETE DECORATION INTERNATIONALE était forclose le 18 octobre 2007, date à laquelle elle a saisi la cour ; que sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE DECORATION INTERNATIONALE est rejetée. N° 07PA04006 2