CETATEXT000018503280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/50/32/CETATEXT000018503280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/02/2008, 06MA03302, Inédit au recueil Lebon 2008-02-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03302 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LUCIANI M. Guy FEDOU M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2006, présentée pour Mlle Anne-Laurence LEP, demeurant Les Peupliers n°2 191 route de la Roquette Mougins
(06250), par Me Luciani ; Mlle LEP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400852 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 par rôle mis en recouvrement le 30 juin 2001 dans la commune de Mougins ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2008 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mlle LEP fait grief au jugement attaqué, eu égard au caractère non probant des documents sur lesquels l'administration entendait appuyer ses redressements, de ne pas avoir fait usage des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative selon lesquelles : «Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur … peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le magistrat dispose en la matière d'un pouvoir propre ; qu'il ne résulte pas de l'examen du dossier de première instance qu'une demande de pièces ou de documents supplémentaires aurait été nécessaire à la solution du litige ; que Mlle LEP n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le magistrat rapporteur d'avoir fait application, préalablement, des dispositions précitées de l'article R. 611-10 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la disposition des fonds, la qualité de prête-nom de Mlle LEP, la réalité de l'existence de l'établissement bancaire et la nullité du contrat de société ayant motivé les redressements : Considérant que Mlle LEP conteste la taxation du solde créditeur d'une balance d'espèces établie en tenant compte d'une somme de 5 344 800 francs ayant servi à la souscription de parts de la banque SMP Banque Internationale Trust Investissement dont le siège social est situé à Madagascar en faisant valoir qu'ayant agi comme prête-nom de M. Lep, son père, elle n'a jamais disposé des fonds ; Considérant en premier lieu qu'une convention de prête-nom dont l'existence a été dissimulée à l'administration fiscale n'est pas opposable à cette dernière, qui est en droit d'établir l'impôt conformément aux apparences créées par le contribuable, sans tenir compte de la convention occulte ; que Mlle LEP ne saurait donc utilement se prévaloir de l'existence d'une convention occulte de prête-nom pour son père ; qu'au demeurant, l'existence d'une telle convention n'est même pas établie ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des pièces versées au dossier que Mlle LEP a signé les actes d'engagement de la société lui permettant de souscrire 1020 actions, les apports ayant été faits en numéraire et libérés ; qu'en outre, les statuts de la société lui réservent un droit de veto sur toutes les décisions du conseil d'administration ; que, faute pour Mlle LEP de justifier de l'origine des sommes apportées, l'administration était fondée à considérer qu'il s'agissait de revenus d'origine indéterminée et à les comprendre dans la base d' imposition de l'intéressée à l'impôt sur le revenu de l'année 1996 ; Considérant en troisième lieu que Mlle LEP fait valoir que la société SMP Banque Internationale Trust Investissement n'aurait pas d'existence réelle et que plusieurs irrégularités touchant l'orthographe de l'adresse du siège social et l'absence de nomination de commissaires aux comptes dans le mois suivant l'enregistrement des statuts sont de nature à faire douter de ladite existence ; que ces circonstances sont, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des redressements contestés, lesquels ne se fondent pas sur l'activité réelle de la structure en cause mais sur la souscription par Mlle LEP au capital de la société précitée pour une valeur estimée à 5 344 800 francs ; Considérant enfin que si Mlle LEP soutient que le contrat de création de la société SMP Banque Internationale Trust Investissement souscrit à l'office notarial de Chantilly est entaché de nullité pour vice de son consentement dès lors que son père ne lui aurait pas précisé toutes les conséquences de la signature dudit contrat, il ne résulte pas de l'instruction que son consentement ait été vicié, notamment par des manoeuvres dolosives au sens des dispositions du code civil ; qu'il est en outre constant que la signature de Mlle LEP au bas des statuts de la société, de l'état des engagements pris ou à prendre pour le compte de la société en formation et de l'annexe 1 des dispositions statutaires a été certifiée comme véritable devant notaire le 12 septembre 1996 ; En ce qui concerne la majoration de 40% : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «Lorsqu'une personne physique (…) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article et d'une majoration de (…) 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de la mise en demeure de déposer sa déclaration de revenu global qui lui a été adressée le 2 juin 1999 et dont elle a accusé réception le 7 juin 1999, Mlle LEP ne l'a pas souscrite ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit lui appliquer la majoration prévue à l'article 1728 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et quelles que soient les difficultés de sa situation personnelle actuelle, que Mlle LEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle LEP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne-Laurence LEP et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N°06MA03302