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05VE00345

CETATEXT000018573070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2008, 05VE00345, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00345 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE AMSON Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour Mme Louise X, demeurant 8, rue Jacques Ange Gabriel à Guyancourt

(78280), par Me Amson, avocat au barreau de Paris ; Mme Louise X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de M. Caimin Y, de Mme Zhao Z, de Mme Ying Z, de M. Quentin X, de Mlle Paule X et de M. Martin X, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201144 en date du 27 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Versailles à réparer le préjudice moral qu'elle-même ainsi que les autres ayants droit de sa mère, Mme Y, ont subi à la suite du décès de celle-ci, survenu le 9 mars 2000 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Versailles au paiement d'une somme de 84 800 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que sa mère souffrait d'une pneumopathie lors de son admission à l'hôpital le 9 mars 2000 ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que le traitement prescrit à Mme Y était approprié ; que l'administration tardive des médicaments susceptibles d'augmenter ses chances de survie constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Versailles ; qu'à la suite de la prise de rocéphine, sa mère a présenté de graves vomissements ; que la responsabilité de l'établissement se trouve également engagée à raison d'un défaut de surveillance, notamment lors de l'inhalation bronchique ; que les pancartes de réanimation étaient incomplètes, comme l'a relevé l'expert, révélant ainsi un dysfonctionnement du service hospitalier ; que les antibiotiques prescrits n'ont pas donné lieu à un test préalable ; qu'une dose de morphine a été administrée à la patiente alors qu'il existait en l'espèce une contre-indication ; que Mme Y aurait pu être sauvée si les soins appropriés lui avaient été apportés avec une vigilance normale ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Ambroselli, avocat de Mme X, celles de M. Martin X et de Me Ittam, avocat du centre hospitalier de Versailles ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y, âgée de 66 ans, souffrait d'une pneumopathie aiguë du lobe supérieur droit avec une extension débutante au niveau du lobe moyen et un début de pneumopathie para-hilaire gauche lorsqu'elle a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Versailles le 9 mars 2000 à 12 heures ; qu'elle a été transférée le même jour dans le service de réanimation, où elle est décédée vers 18 heures ; que sa fille, Mme X, a mis en cause la responsabilité de l'établissement hospitalier en invoquant une faute médicale et un défaut de fonctionnement du service hospitalier ; qu'elle interjette appel du jugement du 27 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en indemnisation ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Versailles et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que Mme X met en cause les conditions dans lesquelles sa mère a été soignée au centre hospitalier de Versailles en invoquant l'existence de fautes médicales liées tant au retard apporté à la mise en oeuvre du traitement médical qu'aux erreurs dans la conduite de ce traitement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert, qu'une oxygénothérapie au masque a été entreprise dès l'admission de Mme Y au service des urgences et qu'il a été procédé très rapidement aux examens et prélèvements nécessaires ; que si une séance de kinésithérapie a été pratiquée, il ne résulte ni des observations de l'expert ni d'aucun élément du dossier que cette séance, qui a permis l'évacuation de crachats sanglants, aurait été contre-indiquée ; qu'à l'issue d'un examen radiologique ayant révélé une aggravation de la pneumopathie par rapport à la radiographie réalisée deux heures avant sa prise en charge par l'établissement hospitalier, la patiente a été transférée dans le service de réanimation, où a été mise en place, notamment, une surveillance électrocardiographique continue ; que le service a renoncé à procéder à une fibroscopie bronchique en raison de vomissements qui ont été aussitôt traités ; que l'antibiothérapie a été entreprise à 14h40 dès que le prélèvement des hémocultures a été effectué ; qu'un nouvel examen des gaz du sang réalisé vers 17h40 ayant révélé une hypoxie importante, il a été immédiatement procédé à une intubation ; que l'expert estime qu'il n'existait aucune raison d'intuber plus tôt Mme Y ; qu'ainsi, aucun retard dans la prise en charge thérapeutique de la patiente ne peut être retenu à l'encontre du centre hospitalier ; Considérant, d'autre part, que l'antibiothérapie associant la rovamycine et la rocéphine constitue une prescription médicamenteuse conforme aux données de la science ; que si le praticien qui soignait Mme Y a envisagé d'inclure dans le traitement un troisième médicament qui, en définitive, n'a pas été administré, il ne résulte ni des conclusions de l'expert ni d'aucun élément du dossier que l'absence de ce produit révèlerait une faute thérapeutique ; que Mme X n'est pas fondée à imputer les vomissements présentés par Mme Y à une intolérance à la rocéphine, ceux-ci ayant commencé avant la mise en route du traitement antibiotique, comme le relève l'expert ; que la requérante ne peut davantage mettre en cause l'administration de morphine dès lors que Mme Y n'a reçu aucune injection de ce médicament ; Considérant, enfin, que l'inhalation bronchique de particules alimentaires est intervenue très brutalement, alors que Mme Y faisait l'objet d'une surveillance continue ; qu'aucune faute n'a été relevée dans la réalisation de l'intubation ; qu'il a été procédé à une réanimation intensive qui n'a toutefois pas permis de sauver la patiente, en raison de la gravité du syndrome de détresse respiratoire aiguë dont elle était atteinte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que les conditions dans lesquelles le centre hospitalier de Versailles a pris en charge la grave pneumopathie dont souffrait Mme Y caractériseraient une faute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; Considérant, en second lieu, que Mme X met également en cause un défaut dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier en faisant valoir que la feuille de surveillance du service de réanimation n'a pas été correctement remplie ; que si le médecin expert a effectivement relevé que les inscriptions mentionnées sur la pancarte de surveillance ne concordaient pas toujours avec celles portées sur la pancarte des prescriptions, il est constant que Mme Y a bénéficié, dès son arrivée dans le service de réanimation, d'une surveillance électrocardiographique continue, d'une surveillance de la pression artérielle et d'une surveillance de la saturation ; que le médecin réanimateur a assuré des soins constants à la patiente dès son arrivée dans le service ; qu'ainsi, aucun lien de causalité ne saurait être établi entre le décès de Mme Y et le caractère incomplet des mentions apposées sur les feuilles de surveillance et de prescriptions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement au centre hospitalier de Versailles de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Versailles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 05VE00345 2

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