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05VE00458

CETATEXT000018573074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573074.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2008, 05VE00458, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 05VE00458 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE WELSCH Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2005, présentée pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris

(75015), par la SCP Uettwiller, Grelon, Gout, Canat, avocat au barreau de Paris ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0200412 en date du 27 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme X une somme de 80 065,49 euros ; 2°) de réduire le montant de l'indemnisation accordée à Mme X au titre de son préjudice professionnel, des souffrances physiques et des troubles dans ses conditions d'existence ; Il soutient que le tribunal a faussement apprécié les faits de la cause en estimant que Mme X avait dû réduire son activité professionnelle au sein du centre hospitalier régional de Lille et de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; qu'aucune pièce n'a été produite, attestant de la réalité d'un emploi à temps partiel et de sa prise d'effet ; qu'en outre, le rapport d'expertise mentionne que Mme X a sollicité un emploi à temps partiel notamment pour des raisons familiales ; que les premiers résultats ont été considérés comme satisfaisants à la fin du second traitement par Interféron, soit le 31 octobre 1997 ; que les examens pratiqués en avril 1998 ont confirmé ces bons résultats ; que, dès lors que Mme X présente une hépatite C virale asymptomatique, aucune raison médicale ne justifie que la période d'incapacité temporaire partielle couvre également l'année 1999 ; que l'indemnité accordée au titre du préjudice professionnel doit donc être réduite à de plus justes proportions ; qu'en accordant à Mme X les sommes de 20 000 euros et de 5 000 euros au titre respectivement des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques, le tribunal a tenu compte deux fois des souffrances endurées dans le cadre des traitements subis ; que les deux ponctions biopsies réalisées en 1994 et 1996 montrent une stabilité des aspects histologiques ; que Mme X se trouve en situation virale prolongée depuis 1998 ; que, dans une telle situation, l'indemnisation ne peut excéder la somme de 10 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Boyer, représentant Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a demandé réparation, devant les premiers juges, des préjudices que lui a causés sa contamination par le virus de l'hépatite C imputée aux transfusions de produits sanguins reçues au centre hospitalier de Versailles en octobre et novembre 1978 à la suite d'un accident de la circulation ; que par un jugement en date du 27 décembre 2004, le Tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité sans faute de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et accordé à Mme X une indemnité de 80 065,49 euros ; qu'en appel, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande à la Cour, d'une part, de ramener de 25 000 euros à 10 000 euros l'indemnisation accordée au titre des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence et, d'autre part, de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation accordée au titre du préjudice professionnel ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande également la réformation du jugement et la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG au paiement d'une somme de 109 048,17 euros ; Considérant qu'il résulte du rapport des deux experts désignés par les premiers juges que la contamination de Mme X par le virus de l'hépatite C, découverte en 1990, a pour origine des transfusions de produits sanguins pratiquées en 1978, à la suite d'un accident de la circulation dont a été victime l'intéressée ; que, du fait de cette contamination, Mme X a souffert d'une asthénie persistante ; que deux traitements par Interféron ont été successivement prescrits, qui ont été mal tolérés, ont aggravé son asthénie et provoqué un état anxio-dépressif ; qu'elle a dû subir deux biopsies du foie en 1994 et 1996 ; Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui occupait un emploi de surveillante générale au centre hospitalier universitaire de Lille, a fait valoir devant les premiers juges qu'elle avait dû opter pour un service à temps partiel en raison de son état de santé et a demandé l'indemnisation de la perte de revenus résultant de la diminution de son activité professionnelle ; que le tribunal lui a accordé, à ce titre, la somme de 54 665,49 euros qu'elle réclamait ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG conteste ce montant en faisant valoir que l'exercice par Mme X de son activité professionnelle à temps partiel était également motivé par des raisons familiales, que la requérante n'a justifié ni de la réalité de son emploi à temps partiel, ni de la date à compter de laquelle elle a renoncé à son emploi à temps complet et qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans l'indemnisation l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux experts ont évalué à 20 % le taux d'incapacité temporaire partielle de Mme X et ont relevé à deux reprises que c'est en raison de l'asthénie provoquée par l'hépatite C que l'intéressée avait été conduite à assurer son service à temps partiel sur une base égale à 80 % de la durée de travail accomplie par un agent exerçant ses fonctions à temps plein ; qu'ainsi, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG n'est pas fondé à soutenir que Mme X a renoncé à son emploi à temps complet pour des raisons de convenances personnelles ; qu'il résulte en outre des informations contenues dans deux certificats en date des 12 juin et 20 novembre 1998, établis respectivement par le centre hospitalier universitaire de Lille et par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, que Mme X a exercé son activité à temps partiel, au taux de 80 %, à compter du 1er février 1984 et jusqu'au 30 juin 1998 ; Considérant qu'en ce qui concerne la période postérieure à cette date, Mme X a justifié, par la production de ses fiches de paie, qu'elle avait conservé son emploi à temps partiel jusqu'au mois d'avril 1999 ; que toutefois, il résulte du rapport d'expertise que de bons résultats ont été constatés dès la fin du second traitement par Interféron le 31 octobre 1997 et que les recherches du virus de l'hépatite C se sont révélées négatives, au vu des résultats des analyses biologiques effectuées dans le courant du premier semestre 1998 ; qu'ainsi, à compter du 1er juillet 1998, Mme X n'est pas fondée à imputer à sa contamination virale la perte de revenus résultant de son maintien sur un emploi à temps partiel, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont accordé une indemnisation au titre de la diminution de son traitement jusqu'en mai 1999 ; que, par suite, la somme de 54 665,49 euros qui lui a été accordée par le tribunal doit être ramenée, au vu des pièces justificatives produites en première instance, à la somme de 52 101,74 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que l'exercice d'une activité professionnelle à temps partiel entraîne une perte de droits à la retraite qui se trouve toutefois en partie compensée par la réduction des cotisations payées par Mme X pendant la période susmentionnée, soit du 1er février 1984 au 30 juin 1998 ; que cette dernière est donc fondée, dans le cadre de son appel incident, à réclamer une indemnisation de ce chef de préjudice ; qu'eu égard aux éléments chiffrés mentionnés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans une attestation établie le 20 février 2001, il sera fait une juste appréciation du préjudice économique subi par la requérante en lui accordant une indemnité de 1 500 euros à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X réclame une somme de 1 900 euros au titre d'une incapacité temporaire totale de vingt-trois jours, elle n'établit par aucun document qu'elle aurait supporté une perte de revenus à l'occasion d'un arrêt de travail de cette durée ; Considérant, en quatrième lieu, que les experts ont évalué à 10 % l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte Mme X ; que cette dernière a enduré des souffrances occasionnées par un état d'asthénie et un état anxio-dépressif, par les deux biopsies pratiquées en juillet 1994 et en octobre 1996 et par les deux traitements par Interféron ; que compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en ramenant l'indemnité de 20 000 euros accordée par le tribunal à la somme de 15 000 euros ; que les souffrances physiques doivent être réparées par une indemnité s'élevant à 5 000 euros, comme l'a décidé le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu d'une somme de 400 euros accordée par le tribunal au titre de l'incapacité temporaire totale et non contestée en appel, le montant total du préjudice subi par Mme X, dont la réparation doit être mise à la charge de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, s'élève à la somme de 74 001,74 euros ; que l'établissement requérant est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ; que les conclusions présentées par Mme X, dans le cadre de son appel incident, tendant à ce que la réparation de son préjudice soit portée à la somme de 109 048,17 euros, doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 74 001,74 euros à compter du 8 juin 2001, date de réception de sa réclamation préalable par l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.» ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; Considérant que Mme X a demandé la capitalisation des intérêts le 29 juin 2005 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La somme de 80 065, 49 euros que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG a été condamné par le Tribunal administratif de Versailles à verser à Mme X est ramenée à la somme de 74 001, 74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2001. Les intérêts échus à la date du 29 juin 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, le surplus des conclusions incidentes de Mme X et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0200412 du 27 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. N° 05VE00458 2

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