CETATEXT000018573075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573075.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2008, 06VE01908, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01908 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE COHEN M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile au cabinet de son avocat Me Léon Cohen 93, rue de Maubeuge à Paris
(75010); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407652 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2004, confirmé sur recours gracieux le 16 septembre 2004, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient qu'il a vécu en France de 1981 à 1992, sous couvert d'une carte de résident, avant de retourner en Egypte pour des raisons familiales ; qu'il est entré à nouveau en France le 1er avril 2003 et a sollicité le 24 juin 2003 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que les promesses d'embauche et les nombreuses attestations de moralité versées au dossier témoignent de sa parfaite intégration en France ; qu'en outre, deux de ses enfants sont nés sur le territoire français ; que s'il est séparé de son épouse, toutes ses attaches sont en France où il vit avec une nouvelle compagne et souhaite s'installer définitivement ; qu'ainsi, les décisions contestées ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, ressortissant égyptien, entré en France en 1981 et titulaire d'une carte de résident valable de 1986 à 1996, a quitté avec sa famille le territoire français pour son pays d'origine en 1992 ; qu'à son retour en France en 2003, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en justifiant son retour en Egypte par des raisons familiales ; que si, pour contester le refus opposé par le préfet du Val-d'Oise, M. X fait valoir que deux de ses enfants sont nés sur le territoire français et qu'il justifie de son intégration en France où il vit avec une compagne, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la brièveté de son séjour en France après une absence de plus de dix ans, le refus contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 06VE01908 2