CETATEXT000018573077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2008, 06VE02175, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02175 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VANBERGUE Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2006, présentée pour Mme Fatima X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Vanbergue, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407778 en date du 29 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 septembre 2004 portant refus de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa demande ; Elle soutient qu'à la suite de son mariage avec un ressortissant français, célébré en Algérie le 29 décembre 2001, elle est entrée en France le 28 mars 2003 ; que si son époux l'a renvoyée du domicile conjugal en octobre 2003, son mariage n'avait pas été dissous à la date à laquelle sa demande a été examinée par le préfet du Val-d'Oise ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis de l'article franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en outre, elle justifie de son intégration en France où elle a de nombreuses attaches familiales ; que, dès lors, l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 6-5 de l'accord précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des stipulations combinées du 2) et du dernier alinéa de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française est subordonnée, notamment, à la condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé et que, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a épousé en Algérie un ressortissant français le 29 décembre 2001 et est entrée en France le 28 mars 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier et des écritures de Mme X elle-même que la communauté de vie a cessé quelques mois plus tard et que les époux vivaient toujours séparément lors de l'enquête à laquelle il a été procédé le 30 avril 2004 ; qu'en outre, le mariage n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil français ; qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme X au double motif tiré de l'absence de communauté de vie entre les époux et de l'absence de transcription du mariage, le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'il a ainsi fait une exacte application des stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que si Mme X fait état de l'intensité de ses liens familiaux en France et de son intégration dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante résidait sur le territoire national depuis seulement un an et demi à la date de l'arrêté attaqué ; qu'elle n'a aucune charge de famille sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée de son séjour en France, le refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a été opposé ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme X à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 06VE02175 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.