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07VE00071

CETATEXT000018573081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2008, 07VE00071, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00071 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE CUJAS M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2006 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Liviu X, élisant domicile chez Me Valère Cujas 25, rue de Caumartin à Paris

(75009); Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 6 décembre 2006, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605834 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté contesté, qui se borne à indiquer qu'il n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français, n'est pas suffisamment motivé en la forme ; qu'alors que l'autorité préfectorale a la charge de la preuve, la nécessité de recourir à une mesure de placement en rétention administrative n'a pas été démontrée ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (…) 3º Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement (…) » ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 8 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le maintien de M. X, de nationalité moldave, dans un local non pénitentiaire durant un délai de quarante-huit heures, est motivé par la circonstance que l'intéressé « n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français » ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des motifs énoncés par l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 551-2 du même code ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de son interpellation, M. X ait présenté des garanties de représentation ; qu'ainsi, en estimant que son placement en rétention administrative était nécessaire pour assurer l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE00071 2

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