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07VE01216

CETATEXT000018573089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573089.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2008, 07VE01216, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01216 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE PARUELLE Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Paruelle, avocat au barreau du Val-d'Oise ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702048 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 8 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un titre provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué, qui a été signé par une autorité incompétente, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il n'a été précédé ni de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celle du médecin inspecteur de santé publique exigée par l'article L. 313-11 11° du même code ; qu'alors qu'elle est atteinte d'un diabète de type 2, il est attesté par les certificats médicaux versés au dossier que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris en violation des article L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code précité ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Prince-Agbodjan, substituant Me Paruelle, avocat de Mme X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'arrêté attaqué en date du 8 février 2007, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme ISEKA-MBOSSA, de nationalité congolaise, a obligé cette dernière à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme ISEKA-MBOSSA conteste ces trois décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Sur la légalité de la décision du 8 février 2007 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) en ce qui concerne (…) toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) - les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...) » ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; Sur les décisions du 8 février 2007 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme X à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, les décisions du 8 février 2007 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a obligé Mme X à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de cette mesure sont elles-mêmes entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à Mme X ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que Mme X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702048 du 9 mai 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 8 février 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. N° 07VE01216 2

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