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07VE01219

CETATEXT000018573090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 11/03/2008, 07VE01219, Inédit au recueil Lebon 2008-03-11 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01219 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BOUKHELIFA M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2006 par télécopie et le 31 mai 2006 en original, présentée pour M. Amrane X, demeurant ..., par Me Hacen Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06044786 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ; Il soutient qu'entré en France le 6 février 2001 avec un visa Schengen, il y demeure avec sa concubine, qu'il a épousée, et ses deux enfants nés respectivement en 2003 et en 2005 ; qu'il a adressé au préfet, par voie postale, le 29 juillet 2005, une demande de régularisation de séjour qui a été implicitement rejetée ; que le tribunal a rejeté à tort sa demande ; que la juridiction a soulevé d'office l'absence de comparution personnelle, alors que cette règle ne constitue pas un moyen d'ordre public ; que le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 en considérant qu'en l'absence de comparution personnelle, le requérant ne pouvait invoquer que des vices propres de la décision alors qu'il aurait dû examiner le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la vie familiale ; que le refus contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale en France, compte tenu de sa situation de famille ; que cette décision méconnaît également l'article 6 de l'accord franco-algérien, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France alors applicable : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; Considérant que M. X a adressé le 29 juillet 2005 à la préfecture des Hauts-de-Seine une lettre tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour effectuer sa demande ; que cette irrégularité a été expressément invoquée par le préfet dans un mémoire enregistré devant le tribunal le 6 décembre 2006 ; qu'ainsi, en relevant que la demande de M. X avait été présentée en méconnaissance de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 modifié, les premiers juges n'ont pas irrégulièrement soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ; Considérant, toutefois, que le préfet n'étant pas en situation de compétence liée pour rejeter une demande de titre de séjour, le requérant peut utilement se prévaloir, à l'encontre du refus implicite opposé à sa demande de régularisation, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis février 2001 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'il a épousée en décembre 2005 et leurs deux enfants scolarisés en France et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X et son épouse ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard, d'une part, aux effets d'un refus de séjour et, d'autre part, à la circonstance que Mme X peut engager une procédure de regroupement familial, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus, la décision en litige n'a pas porté atteinte aux intérêts supérieurs des enfants du requérant ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01219 2

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