CETATEXT000018573091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18/03/2008, 07VE01880, Inédit au recueil Lebon 2008-03-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01880 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GRIOLET M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 23 novembre 2007, présentés pour M. Abderrahmane Abdoulaye X, demeurant chez M. Samba Y ..., par Me Fabienne Griolet, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607607 du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré sur le territoire français le 3 mars 1993 sous couvert d'un passeport muni d'un visa et a produit de nombreuses pièces attestant du caractère habituel de sa résidence en France depuis 1996 ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le refus contesté, qui porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) » ; Considérant que si M. X, ressortissant sénégalais, soutient être présent en France depuis 1993, il n'établit pas, par les documents qu'il produit et qui sont constitués, notamment pour les années 1995 à 1998, de copies d'enveloppes et d'une ordonnance médicale, dont la valeur probante est insuffisante, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il justifie d'une vie privée et sociale en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative doivent être également rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01880 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.