CETATEXT000018573096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573096.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 8éme chambre , 18/02/2008, 07PA04182, Inédit au recueil Lebon 2008-02-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04182 8éme chambre excès de pouvoir C M. ROTH BOUDJELLAL M. Guy ROTH Mme DESTICOURT Vu, I, sous le n° 07PA04182, la requête enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour M. Moussa X demeurant ... par Me Boudjellal ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II, sous le n° 07PA04183, la requête enregistrée le 2 novembre 2007, présentée pour Mme Rachida Y X demeurant ... par Me Boudjellal ; M. X et Mme Y X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant : - à l'annulation des décisions du 12 septembre 2006 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; - à l'injonction, au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de statuer à nouveau sur leur demandes en leur délivrant pendant la durée de l'instruction une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; - à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 2°) d'annuler les décisions du 12 septembre 2006 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde droit de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2008 : - le rapport de M. Roth, président-rapporteur, - les observations de Me Diop pour les époux X, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées 07PA04182 et 07PA04183 présentées respectivement par M. Moussa X et par son épouse Mme Rachida X, fondées sur les mêmes moyens de droit et les mêmes circonstances de fait, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré du défaut de motivation du jugement et des décisions attaquées : Considérant que les requérants soutiennent que le jugement et les décisions déférés ne font aucunement mention de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que par ailleurs ils n'évoquent pas la convention de New York sur les droits de l'enfant ; que ces omissions sont constitutives d'un défaut de motivation de nature à entraîner l'annulation du jugement et des décisions entrepris ; Considérant que les critères énoncés par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour statuer sur une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » étant les mêmes que ceux indiqués par l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner une demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », les refus de titre de séjour attaqués pouvaient trouver leur fondement et une motivation en droit suffisante dans les stipulations conventionnelles susvisées, qui peuvent être substituées aux dispositions légales invoquées, cette substitution n'ayant pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une comme l'autre de ces règles ; Considérant, par ailleurs, que les décisions attaquées indiquent que les requérants ont été reçus en entretien dans les services de la préfecture et se fondent sur la circonstance que la vie privée et familiale des demandeurs, caractérisée notamment par la scolarisation de leur fils né en France en 2002, ne remplit pas les critères d'ancienneté, d'intensité et de stabilité en France ; que ces décisions ont, par suite, implicitement mais nécessairement intégré, à côté du principe du droit au respect de la via privée et familiale explicité pour les ressortissants algériens par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, celui de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'énoncé par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, par suite les requérants ne peuvent valablement soutenir ni que les refus de titre de séjour attaqués seraient insuffisamment motivés en droit ni que les décisions de l'administration et à leur suite des juges de première instance se seraient fondés sur des règles de droit inapplicables, entachant ainsi leur décisions d'insuffisance de motivation ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.