CETATEXT000018573097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 27/03/2008, 06PA01168, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01168 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ LAURANT Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour la société CYBER PRESS PUBLISHING, dont le siège est 6 boulevard du général Leclerc à Clichy cedex
(92115), par Me Laurant ; la société CYBER PRESS PUBLISHING demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9900824/1 et 0010355/1 du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant la première au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 450 000 F relatif à la période du 3ème trimestre 1997, la seconde à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 29 décembre 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer le remboursement et la décharge demandés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société CYBER PRESS PUBLISHING (CPP) qui a pour activité la publication de revues concernant les jeux vidéos, a présenté le 23 octobre 1997 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 450 000 F au titre de la période des mois de juillet, août et septembre 1997 ; qu'elle a fait par ailleurs l'objet de deux vérifications de comptabilité, l'une en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période susmentionnée, l'autre au titre de la période du 29 décembre 1995 au 31 décembre 1997 à l'issue de laquelle ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée à l'exclusion du troisième trimestre 1997 ; que la société relève appel du jugement du 1er mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part au remboursement de crédit de taxe, d'autre part à la décharge des rappels résultant de la seconde vérification ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements en date du 21 décembre 1998 relative aux années 1996 et 1997 seule critiquée par la société requérante en appel comme en première instance précisait qu'elle prenait en compte les déclarations souscrites par la contribuable et la comptabilité présentée ; qu'elle mentionnait pour chaque revue les faits et les fondements juridiques justifiant la remise en cause du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, la période concernée, le nombre d'exemplaires vendus et les modalités de calcul du redressement ; qu'ainsi, elle apportait des précisions suffisantes pour permettre au contribuable de formuler ses observations, notamment sur le bien fondé du nombre d'exemplaires vendus retenu et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la modification du taux de taxe applicable induirait des retraitements est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la notification ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (…) » ; que le litige opposant la société CPP à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais sur le taux de taxe applicable à chaque partie du chiffre d'affaires selon la consistance, la composition et la nature des revues ; qu'il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission de connaître ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20,6 % » ; qu'aux termes de l'article 298 sexies du même code : « A compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 p. 100 dans les départements de la France métropolitaine (…) » ; qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III audit code applicable : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée instruction, éducation, information, récréation du public : 2° Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment a. Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication), b. Avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires, c. Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1881 : 3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre : 4° Être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité : 5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ; 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes, a. Feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs, b. Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente, c. Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame, d. Publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ; (…) et qu'aux termes du 7° dudit article 72 applicable à compter du 11 avril 1997 : « Pour les suppléments, les numéros spéciaux ou hors série de journaux ou de publications périodiques, répondre, en outre, aux conditions suivantes : (…) b) Le numéro spécial ou hors série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale et porter la mention numéro spécial ou hors-série. Toutefois, dans la limite d'un numéro par an pour les publications trimestrielles et de deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres, le numéro spécial ou hors série peut être consacré à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. Pour l'application du présent article, est considérée comme numéro spécial ou hors-série d'un journal ou d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante » ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime fiscal instauré par les dispositions de l'article 298 septies précité ne concerne que les publications imprimées et diffusées à l'aide d'un support d'une nature telle que puissent être satisfaites les obligations énoncées au 2° de l'article 72 précité ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période considérée, la société CPP a mis en vente certains des numéros de ses publications accompagnés de cédéroms et a augmenté leur prix de vente de la valeur de ces cédéroms ; que dès lors que ces derniers ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions précités, le service a pu à bon droit restreindre l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % à la partie du prix de ces publications correspondant au seul prix de la revue et appliquer à la partie du prix représentant le surcoût des cédéroms le taux normal de 20,6 % ; que la société ne peut utilement se prévaloir de ce que les exemplaires des publications qui ont été présentés à la commission paritaire des publications et agences de presse et au service des impôts étaient accompagnés de cédéroms sans que cette circonstance fasse obstacle à l'obtention du bénéfice du régime de la presse pour les revues elles-mêmes, pour soutenir que ce régime doit être étendu aux cédéroms ; qu'elle ne peut pas plus, en tout état de cause, se prévaloir de ce que les cédéroms étaient insusceptibles d'être commercialisés ou de ce que leur contenu était en rapport avec celui de la revue qu'ils accompagnaient, ces circonstances étant sans incidence sur le fait qu'ils ne remplissaient pas les conditions susmentionnées ; qu'enfin elle ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales de la décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord en date du 28 novembre 1998, à supposer que cette décision, qu'elle ne produit pas, ait une portée rétroactive, dès lors qu'il est constant qu'elle subordonne le maintien des allégements fiscaux à la condition expresse que les publications bénéficiaires demeurent conformes aux exigences de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si la société soutient que c'est à tort que le vérificateur a considéré que les n°s 1 et 2 de la revue de Bible des secrets et le n° 1 de Best of PC soluces comportaient des cédéroms, elle ne l'établit pas alors qu'elle est seule en mesure de produire les numéros desdites revues ; En ce qui concerne l'application de l'article 278 bis du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (…) 6° Livres, y compris leur location. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les publications PC collector et Mac collector étaient constituées de trois ou quatre cédéroms et d'un fascicule relatif à l'utilisation et au contenu de ces cédéroms ; que ces documents écrits qui ne constituent pas un ensemble homogène et ne comportent aucun apport intellectuel, n'ont pas le caractère de livre au sens de l'article 278 bis susmentionné et ne peuvent, par suite, bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'il prévoit ; En ce qui concerne une double imposition du troisième trimestre 1997 : Considérant qu'il résulte des indications des notifications de redressement des 21 avril 1998 relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre 1997 et du 21 décembre 1998 portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les années 1996 et 1997 ainsi que des calculs d'imposition qui y sont précisés que les allégations de la société CPP selon lesquelles le troisième trimestre 1997 aurait fait l'objet d'une double imposition ne sont pas vérifiées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CYBER PRESS PUBLISHING n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors que la présente décision rejette la requête de la société CYBER PRESS PUBLISHING, les conclusions du ministre à fin de compensation sont sans objet ; que doivent de même être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société CYBER PRESS PUBLISHING tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CYBER PRESS PUBLISHING est rejetée. 6 N° 06PA01923 2 N° 06PA01168