CETATEXT000018573099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/30/CETATEXT000018573099.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 27/03/2008, 06PA01921, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01921 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GARITEY M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006, présentée pour la société SEGSMHI, venant aux droits de la société Le Lido, dont le siège est 116 bis avenue des Champs Elysées à Paris
(75008), par Me Garitey ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9913964 du 27 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais qu'elle a exposés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de prestataire de redevances et de marques alors exercée par la société Le Lido, celle-ci a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1992 à 1994 ; que la société SEGSMHI, venant aux droits de la société Le Lido, demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a, le 27 mars 2006, rejeté la demande de cette dernière ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 29 novembre 1996 s'est substituée à deux précédentes notifications des 21 novembre 1995 et 20 septembre 1996 ; qu'ainsi, l'administration n'était tenue de répondre qu'aux observations de la contribuable relative à cette dernière notification ; qu'il est constant que le vérificateur a répondu, le 17 janvier 1997, aux observations formulées le 23 décembre 1996 en réponse à la notification du 29 novembre précédent ; qu'il a ainsi respecté la procédure contradictoire ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la prescription de l'année 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce … jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; que l'article L. 189 du même livre dispose en outre que : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressements … » ; Considérant que la notification de redressements adressée le 22 novembre 1995 à la société Le Lido était suffisamment motivée pour permettre à ce contribuable de contester ce redressement ; qu'ainsi, elle a valablement interrompu le délai de reprise relatif à l'année 1992 ; que la circonstance que l'administration a adressé le 21 septembre 1996 une nouvelle notification de redressements à laquelle s'est substituée celle du 29 novembre 1996 n'a pu effacer l'effet interruptif de la prescription attaché à la première notification ; En ce qui concerne la charge exceptionnelle afférente à l'exercice 1992 : Considérant que la société Le Lido a entendu déduire de son bénéfice imposable de l'exercice 1992, à titre de charge exceptionnelle, une somme de 1 335 953 F, qui selon elle correspond à la fraction non remboursée de la créance qu'elle détenait sur le Trésor à l'issue du contentieux fiscal qui l'aurait opposée à l'administration au titre des années 1971 à 1974 ; que, toutefois, la requérante ne produit aucune pièce justificative concernant ledit contentieux et les démarches entreprises en vue d'obtenir le remboursement intégral des impositions dont elle aurait obtenu décharge ; que, dès lors, elle n'établit pas le caractère déductible de cette charge ; En ce qui concerne la déduction d'honoraires et de frais au titre des exercices 1993 et 1994 : Considérant que par convention signée pour dix ans le 31 décembre 1982, la société Le Lido a cédé à la société de droit suisse Ramed le droit d'exploiter sa propre marque « Le Lido de Paris » à l'étranger ; qu'elle a déduit de ses résultats des exercices 1993 et 1994 les sommes respectives de 1 299 001 F et de 906 569 F qui correspondraient au remboursement à la société Ramed des commissions payées par celle-ci à un résident américain dans le cadre de l'exécution de la convention, ainsi que des frais de déplacements exposés par ce dernier et pris en charge par la société Ramed ; qu'à l'effet de justifier, ainsi qu'il lui incombe, son intérêt propre à prendre personnellement en charge ces dépenses, la requérante fait valoir que le recours par la société Ramed aux services et aux relations de ce résident américain devait permettre la promotion des spectacles à l'enseigne du Lido dans différentes villes, en particulier à la Nouvelle Orléans et à Osaka et que les frais en cause correspondent au coût des interventions et des déplacements de l'intéressé durant les années concernées ; Considérant, toutefois, que les documents produits par la requérante, dont la majorité est en langue anglaise, font seulement état d'interventions téléphoniques ou par fax de cette personne dans le cadre de la finalisation des projets susmentionnés et ne permettent pas d' établir la réalité des prestations de l'intéressé et le caractère déductible de ces charges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEGSMHI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, dont la régularité n'est pas affectée par l'erreur matérielle commise sur le montant de la charge exceptionnelle de l'année 1992, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au surplus non chiffrées doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SEGSMHI est rejetée. 6 N° 06PA01923 2 N° 06PA01921