CETATEXT000018573100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2008, 06PA02606, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02606 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU JOYET M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Joyet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041718 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif opposé le 21 janvier 2004 par le préfet de la Seine-et-Marne pour un terrain sis au lieu dit « le clos de Beauce » sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Joyet pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme définit la nature des constructions qui, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent seules être autorisées : « …en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune » ; qu' aux termes de l'article L. 410-1 du même code : « Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(…) lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; enfin que l'article L. 421-5 dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ; Considérant, d'une part, que le terrain pour lequel M. X a sollicité un certificat d'urbanisme est en bordure d'une route départementale de l'autre côté de laquelle se trouve un secteur de constructions agglomérées ; que s'il est inclus dans une zone agricole non construite, il est toutefois situé dans le prolongement d'un secteur de plusieurs constructions implantées en continuité depuis le centre du bourg, et est séparé de la dernière habitation, sise à environ deux cent mètres, par un terrain de sport ; qu'ainsi le terrain dont il s'agit ne se trouve pas en dehors d'une partie actuellement urbanisée de la commune de SaintBarthélémy ; Considérant, d'autre part, que si le certificat d'urbanisme négatif était également fondé sur l'absence de desserte par les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'électricité, le requérant fait valoir que le terrain dont il est propriétaire est situé dans une zone viabilisée, et à une quinzaine de mètres seulement de constructions existantes, implantées de l'autre côté de la voie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement du terrain en cause aux réseaux publics nécessiterait des travaux d'extension que la commune n'envisagerait pas de faire réaliser ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé soutenir que c'est à tort que le préfet de la Seine-et-Marne lui a délivré le 23 novembre 2003 un certificat d'urbanisme négatif et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit certificat ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 041718 du Tribunal administratif de Melun en date du 11 mai 2006 et le certificat d'urbanisme négatif en date du 24 novembre 2003 sont annulés. 2 N° 06PA02606
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.