CETATEXT000018573102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573102.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 27/03/2008, 06PA02644, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02644 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ABOUKRAT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour Mme Vicky X, demeurant ..., par Me Aboukrat ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0007784/2/2 du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet, au titre des années 1994 et 1995, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le vérificateur l'a taxée d'office, sur le fondement des montant des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison des crédits bancaires et du solde créditeur d'une balance de trésorerie demeurés injustifiés ; qu'après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires eût estimé que seule une partie des crédits de l'année 1994 n'était pas justifiée, le service a informé la contribuable de son intention de maintenir l'intégralité des impositions contestées, en fondant l'imposition des crédits justifiés sur les dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts ; que la requérante demande l'annulation du jugement du 22 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif, Mme X n'a pas contesté le bien-fondé du recours, par le service, aux procédures d'office susévoquées ; que les premiers juges n'étaient dès lors pas tenus de répondre sur ce point ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office des crédits bancaires restés inexpliqués : Considérant, en premier lieu, que les dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales autorisent le vérificateur, lorsqu'il dispose d'éléments lui permettant de penser que le contribuable peut avoir eu des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, à lui adresser une demande de justifications, et, en cas d'absence de réponse de l'intéressé, à le taxer d'office ; Considérant qu'au titre des années 1994 et 1995, les revenus déclarés par Mme X s'élevaient aux sommes respectives de 214 251 F et de 218 996 F, alors que le total de ses crédit bancaires atteignait les montants de 1 483 842 F et de 2 835 386 F ; que l'importance de ces écarts permettait au vérificateur d'interroger la contribuable sur l'origine et la provenance de ces crédits ; que la circonstance que l'identité de l'auteur de certains versements ait été connue du vérificateur ne s'opposait pas à l'envoi des demandes de justifications, dès lors que la cause desdits versements n'était pas révélée ; que la contribuable ne peut utilement faire grief au service de ne pas avoir usé de son droit de communication en vue d'obtenir une réponse sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur, n'a pas commis de détournement de procédure en adressant à cette dernière le 13 juin 1997, soit en cours de contrôle, deux demandes de justifications concernant les crédits figurant sur ses comptes au cours de chacune des deux années concernées ; que, contrairement aux observations de l'intéressée, la précédente lettre du service du 16 septembre 1996 était une simple demande de renseignements ; Considérant, en troisième lieu, que la contribuable a accusé réception, le 23 juin 1997, des demandes de justifications susmentionnées ; que sa réponse, datée du 27 août, n'est parvenue au service que le 1er septembre suivant, soit après l'expiration du délai de deux mois dont elle disposait ; que, dès lors, elle encourait la taxation d'office des crédits inexpliqués ; qu'est sans incidence le fait que ledit délai incluait une période de congés ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant des crédits demeurés taxés d'office : Considérant qu'en vertu de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la requérante, régulièrement taxée d'office, de prouver l'exagération des impositions mises à sa charge ; qu'elle ne fournit aucun commencement d'explication sur la cause des crédits litigieux, résultant, pour l'année 1994, du dépôt d'espèces pour un montant global de 368 500 F ainsi que de la remise de deux chèques de 60 288 F et 12 500 F, et pour l'année 1995, de la remise d'un chèque de 2 000 F ; S'agissant des crédits taxés en tant que subsides : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre source de bénéfices ou de revenus … » ; Considérant que les crédits litigieux correspondent à des versements effectués par un tiers sur les comptes bancaires personnels de Mme X, laquelle en a ainsi eu la libre disposition ; que ces crédits lui ont permis de financer son train de vie et constituaient dès lors pour l'intéressée une source de profits imposable sur le fondement des dispositions précitées ; que la circonstance que l'auteur des versements avait contracté conjointement avec Mme X deux emprunts bancaires à usage privé et s'était en outre porté caution d'un emprunt professionnel souscrit personnellement par cette dernière n'est pas susceptible de faire regarder les versements en cause comme une créance ultérieurement remboursable alors détenue par le tiers versant sur l'indivision constituée entre les co-emprunteurs, dès lors que ces versements ont été directement effectués au profit de la contribuable et lui ont ainsi permis de financer l'acquisition de sa propre part de l'indivision ; que, dès lors, et quel que soit le sort ultérieurement réservé à ces versements, ceux-ci ont constitué pour leur bénéficiaire un revenu au cours des années concernées ; que la requérante ne peut utilement invoquer le simple respect, par le tiers versant de ses engagements contractuels, dès lors que ce dernier n'a pas remboursé directement la banque ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer l'absence de tout redressement mis à la charge de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 06PA02644
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.