CETATEXT000018573109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573109.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2008, 06PA03163, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03163 1ère chambre plein contentieux C M. BOULEAU ISRAEL M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 28 août 2006, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Israël ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041710, en date du 27 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Courtry soit condamnée à lui verser une somme de 207 026,74 euros, en réparation du préjudice que lui ont causé des fautes commises par cette commune à l'occasion d'une décision de préemption ; 2°) de condamner ladite commune à lui verser une somme de 216 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003 avec capitalisation, et des intérêts au taux légal afférents au coût d'immobilisation d'une somme de 15 224,90 euros à compter du 23 janvier 1996, avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courtry une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Israël pour M. X et celles de Me ULMANN pour la commune de Courtry, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z, propriétaire d'un terrain sis ..., a vendu ce terrain à M. X, sous conditions suspensives, par un acte du 22 décembre 1992 ; qu'une déclaration d'intention d'aliéner ce terrain a été adressée à la commune le 13 décembre 1995 ; que le maire de Courtry a préempté ledit terrain par un arrêté du 23 janvier 1996 ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 décembre 1997 ; que de nouvelles déclarations d'intention d'aliéner ont été déposées en décembre 1997 et le 16 juin 1998 ; que le terrain a été vendu à un tiers le 6 juillet 1999 ; que M. X, qui estime que l'impossibilité dans laquelle il a été d'acquérir le terrain est la conséquence de fautes de la commune de Courtry, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X soutient que le Tribunal administratif de Melun aurait entaché son jugement à la fois d'un défaut de réponse à des conclusions et d'une motivation insuffisante ; qu'à cette fin il fait valoir que les premiers juges n'ont pas recherché, comme il le leur demandait dans son mémoire en réplique enregistré le 8 juin 2006, si la commune de Courtry avait tout mis en oeuvre pour rétablir les parties dans la situation qui préexistait à l'arrêté de préemption illégal du 23 janvier 1996 ; qu'il résulte toutefois de l'examen de ce mémoire que les écritures de M. X tendaient seulement, sur ce point, à présenter un nouvel argument à l'appui de son moyen initial de faute de la commune du fait d'un dysfonctionnement de ses services postérieurement à l'annulation de l'arrêté de préemption ; que, d'une part, ce mémoire ne contenait pas de conclusions nouvelles auxquelles le Tribunal administratif de Melun n'aurait pas répondu ; que, d'autre part, en indiquant que la commune qui n'avait jamais acquis le terrain ne pouvait le rétrocéder, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement entendu affirmer qu'aucune obligation spécifique d'exécution ne pouvait incomber, en l'espèce, à la commune et ainsi écarter l'ensemble de l'argumentation de M. X sur l'inertie dont elle aurait fait preuve dans les suites du jugement ; qu'il s'ensuit que les moyens de défaut de réponse à des conclusions et d'insuffisante motivation du jugement doivent être écartés ; Au fond : Considérant, d'une part, que si l'irrégularité de forme affectant l'arrêté de préemption susmentionné est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de commune de Courtry, elle ne saurait donner lieu à réparation au cas où la même décision aurait pu être légalement prise par la commune, dans le cadre d'une procédure régulière ; qu'il résulte de l'instruction que la décision de préempter avait été prise en vue de la réalisation de logements à caractère social, opération qui figure au nombre des objectifs entrant dans le champ d'application du droit de préemption urbain, énoncés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, il n'est pas établi que, si l'arrêté susmentionné avait été régulièrement motivé, la préemption n'aurait pas pu être légalement exercée ; que, dès lors, les éventuels préjudices découlant de la faute commise par la commune en prenant l'arrêté en cause ne sont pas susceptibles d'indemnisation ; Considérant, d'autre part, que la commune de Courtry n'est jamais devenue propriétaire de la parcelle en litige ; qu'elle ne pouvait donc la rétrocéder à M. X et qu'aucune obligation particulière ne lui incombait pour replacer les parties dans la situation qui existait avant la préemption illégale ; que, du fait de l'annulation prononcée le 4 décembre 1997 par le Tribunal administratif de Melun et en vertu des dispositions de l'article L. 2138 du code de l'urbanisme, la commune ne pouvait plus préempter le terrain dans l'année de la décision juridictionnelle devenue définitive ; qu'ainsi, et quelle que soit la formulation ambiguë de la lettre adressée, le 19 juin 1998, par le maire de Courtry au notaire du requérant, la commune n'était plus en mesure d'intervenir dans la vente du terrain lorsque lui ont été transmises de nouvelles déclarations d'intention d'aliéner en décembre 1997 et juin 1998 ; que dès lors, l'impossibilité d'acquérir le terrain est uniquement la conséquence du choix du vendeur, et non de fautes commises par la commune de Courtry en 1998 et 1999 ; que la responsabilité de la commune ne saurait donc être engagée à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Courtry soit condamnée à lui verser une somme de 207 026,74 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Courtry et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Courtry une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 4 N° 06PA03163
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.