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06PA03420

CETATEXT000018573111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573111.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2008, 06PA03420, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03420 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MONOD M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 21septembre 2006, présentée pour la SCI DU 2 RUE DE PARIS, dont le siège est 15 rue des Châtaigniers à Montgeron

(91230), représentée par son gérant en exercice, par Me Monod ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 031265, en date du 24 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 30 décembre 2002, déclarant insalubre un périmètre urbain comprenant les parcelles sises 2 rue de Paris et 2, 4 et 4 bis rue de Crosne à Villeneuve-Saint-Georges ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Beniguel pour la SCI 2 RUE DE PARIS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 30 décembre 2002, le préfet du Val-de-Marne a déclaré insalubre un périmètre urbain comprenant les parcelles sises 2 rue de Paris et 2, 4 et 4 bis rue de Crosne à Villeneuve-Saint-Georges ; que la SCI DU 2 RUE DE PARIS, propriétaire de l'immeuble du 2 rue de Crosne, relève appel du jugement du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral susmentionné ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le fondement légal de l'arrêté déclarant l'insalubrité irrémédiable des immeubles situés dans le périmètre susmentionné est la vétusté des immeubles, dont l'état est de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, même si la « situation d'abandon manifeste par l'ensemble des propriétaires et copropriétaires en matière d'administration des desdits immeubles », n'était pas avérée, cette circonstance ne serait pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à un moyen inopérant le Tribunal administratif de Melun n'a, en tout état de cause, pas entaché son jugement d'irrégularité ; que d'ailleurs, en écartant les moyens tirés de l'erreur matérielle et de l'erreur d'appréciation sur l'insalubrité des immeubles et son caractère irrémédiable, les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, entendu écarter également le moyen tiré de l'absence d'abandon de l'administration des immeubles par leur propriétaires ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les premiers juges ont omis de répondre à un moyen, ou y ont insuffisamment répondu, doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral : Considérant qu'aux termes de l'article L. 133126 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. / Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés... » ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article L. 133126 du code de la santé publique que le conseil départemental d'hygiène se prononce seulement sur l'état de salubrité des immeubles et sur les mesures propres à y remédier ; que, dès lors, l'absence dans le dossier présenté au conseil de l'éventuel projet de la commune de démolition des immeubles suivi de la construction de logements sociaux, qui n'était pas de nature à éclairer le conseil départemental sur les questions relevant de sa compétence, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que l'arrêté du 30 décembre 2002 du préfet du Val-de-Marne vise les articles L. 133126 et suivants du code de la santé publique ; qu'il en est de même du rapport du service communal d'hygiène, de la note de synthèse annexée à la délibération du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges, en date du 28 mars 2002, sollicitant du préfet du Val-de-Marne une déclaration d'insalubrité et de l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; que, dans ces conditions, le fait que la délibération susmentionnée du 28 mars 2002 et l'avis émis le 17 décembre 2002 par le conseil départemental d'hygiène du Val-de-Marne fassent référence à l'article L. 133123 du même code doit être regardé comme imputable à de simples erreurs matérielles ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de l'article L. 133126 du code de la santé publique, et non pour l'application de l'article L. 133123 du même code ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que des locaux commerciaux ne peuvent être inclus dans un périmètre d'insalubrité déterminé au titre de l'article L. 133123 doit être écarté ; Considérant que, sur la base d'un rapport du service départemental d'hygiène et de santé de Villeneuve-Saint-Georges, attribuant aux immeubles en cause une cote globale d'insalubrité élevée, le conseil départemental d'hygiène du Val-de-Marne s'est prononcé en faveur d'une déclaration d'insalubrité desdits immeubles ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la vétusté des huisseries, le caractère dangereux des installations électriques et la présence de peinture au plomb, signalés dans ce rapport, affectent seulement l'appartement situé au 1er étage, qui n'est d'ailleurs pas habité ; que si des travaux sont nécessaires sur le bâti extérieur de l'immeuble, dont le ravalement très ancien comporte des fissures, et sur la toiture, qui n'est plus étanche, une étude réalisée par un architecte en 2002 faisait apparaître que le coût total des travaux de remise en état était de l'ordre de 60 000 euros ; qu'en 2003 des professionnels de l'immobilier ont estimé la valeur du bien entre 120 000 et 135 000 euros ; qu'ainsi, et même si tous les travaux nécessaires n'ont pas été prévus dans l'étude, il n'est pas établi que les sommes à engager pour mettre fin à l'insalubrité de l'immeuble excèderaient sa valeur vénale et qu'ainsi les travaux à réaliser seraient équivalents à une réfection complète dudit immeuble ; que c'est par suite à tort que le préfet du Val-de-Marne a estimé que l'immeuble du 2 rue de Crosne était atteint d'une insalubrité irrémédiable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DU 2 RUE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 30 décembre 2002 déclarant insalubre un périmètre urbain à Villeneuve-Saint-Georges, en tant que ledit arrêté concerne l'immeuble situé 2 rue de Crosne ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à SCI DU 2 RUE DE PARIS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 031265, du 24 mai 2006, est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI DU 2 RUE DE PARIS tendant l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 30 décembre 2002, déclarant insalubre un périmètre urbain à Villeneuve-Saint-Georges, en tant que ledit arrêté concerne l'immeuble situé 2 rue de Crosne. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 30 décembre 2002, déclarant insalubre un périmètre urbain à Villeneuve-Saint-Georges, est annulé en tant que ledit arrêté concerne l'immeuble situé 2 rue de Crosne. Article 3 : L'Etat versera à la SCI DU 2 RUE DE PARIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI DU 2 RUE DE PARIS est rejeté. 4 N° 06PA03420

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