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07PA00190

CETATEXT000018573118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573118.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 20/03/2008, 07PA00190, Inédit au recueil Lebon 2008-03-20 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00190 1ère chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GOUTAL M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 23 août 2007, présentée pour la SCI 40 SERVAN, dont le siège est 9 rue de l'Epoque à Gagny

(93220)représentée par son gérant, par Me Goutal ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0518948, en date du 17 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2005, par laquelle le maire de Paris a utilisé le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 40 rue de Servan à Paris
(75011), et à ce qu'il soit ordonné à la Ville de Paris de ne pas revendre le bien préempté et de le lui rétrocéder ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner à la Ville de Paris de ne pas revendre le bien et de le lui rétrocéder ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 : - le rapport de M. Benel, rapporteur, - les observations de Me Peynet pour la SCI 40 SERVAN, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 7 mars 2008 pour la SCI 40 SERVAN par Me Goutal ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la SCI 40 SERVAN soutient que le Tribunal administratif de Paris se serait abstenu de répondre à deux de ses moyens de première instance ; que, d'une part, en indiquant que, bien que M. Sautter ne soit pas adjoint à l'urbanisme, il détenait une délégation régulière pour signer les décisions de préemption, les premiers juges ont entendu écarter le moyen tiré de l'imprécision de la délégation de signature accordée à l'intéressé ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la préemption d'un immeuble occupé par des locataires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la Ville de Paris en préemptant un immeuble qui n'était pas vacant et dont le taux de rotation des locataires était faible était inopérant ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; qu'il s'ensuit que le moyen d'omission à statuer doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de préemption du 23 septembre 2005 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212222 dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : /... 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal... » ; que, par une délibération du 25 mars 2001, le conseil de Paris a délégué à son maire le droit de préemption ; que la mention « dans les conditions que fixe le conseil municipal », figurant dans la loi et reprise dans la délibération se rapporte uniquement aux cas de délégation à une autre collectivité, à un établissement public ou à une société d'économie mixte, et non au cas de l'espèce où le maire a directement exercé le droit de préemption de la commune ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère imprécis de la délégation donnée au maire doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté du maire de Paris du 18 avril 2001, complété par un arrêté du 23 mai 2001, donnant délégation à M. Sautter que cette délégation portait sans ambiguïté sur toutes les décisions de préemption et non, comme le fait valoir la requérante, seulement sur celles se rapportant aux questions relatives au développement économique, aux finances et à l'emploi ; Considérant, en troisième lieu, que l'avis de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France, faisant office de service des domaines, a été communiqué au maire de Paris par un courrier du 23 septembre 2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis n'a pas été porté à la connaissance de l'auteur de la décision litigieuse avant qu'il la signe ; Considérant, en quatrième lieu, que, si la transmission de la décision de préemption au représentant de l'Etat dans les deux mois de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner constitue une condition de la légalité de cette décision, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose que cette transmission intervienne avant la notification de cette décision au vendeur et à l'acquéreur ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions et opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour, constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé.../ Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération... » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée: « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels./ L'aménagement au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à conduire ou à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de préemption prise pour mettre en oeuvre un programme local de l'habitat peut être motivée par référence à celui-ci, sans nécessairement indiquer un projet précis motivant cette décision, et qu'elles n'imposent pas que la délibération du conseil municipal adoptant ce programme soit jointe à cette décision ; que, par les délibérations des 20-21 octobre 2003 et 18-19 octobre 2004 relatives au programme local de l'habitat, le conseil de Paris a défini les orientations générales de ce programme qui visent notamment à développer et mieux répartir l'offre de logements sociaux et à conduire une politique de peuplement du logement social qui favorise le relogement des populations en difficulté en garantissant les principes de la mixité sociale ; que, dans les circonstances de l'espèce, la référence à cette délibération constitue une motivation suffisante de la décision contestée ; Considérant, en dernier lieu que l'existence d'un projet d'aménagement est valablement établie par la référence au programme local de l'habitat, dont les mentions en matière de logements sociaux dans le 11ème arrondissement sont suffisamment précises au regard de la nature des objectifs poursuivis et des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 40 SERVAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2005 du maire de Paris d'utiliser le droit de préemption urbain sur un immeuble sis 40 rue de Servan, à ce qu'il soit ordonné à la Ville de Paris de ne pas revendre le bien préempté et de le lui rétrocéder ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'arrêt par lequel la cour rejette la requête de la SCI 40 SERVAN n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI 40 SERVAN doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI 40 SERVAN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI 40 SERVAN est rejetée. Article 2 : La SCI 40 SERVAN versera à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 4 N° 07PA00190

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