CETATEXT000018573120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573120.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 27/03/2008, 07PA04649, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04649 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ TCHOLAKIAN M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour M. Molade El Mouwafack X, demeurant ..., par Me Tcholakian ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710617/5-3 du 31 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2007 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de Justice Administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X de nationalité béninoise, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 8 juin 2007 le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que par jugement du 31 octobre 2007 dont M. X poursuit l'annulation, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de ce dernier qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le tribunal administratif n'a pas examiné les moyens développés à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ressort de l'examen du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ; Sur la légalité du refus de titre : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par Mme Sophie Hemery, attachée d'administration centrale en fonction au 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, et titulaire par arrêté n° 2007-20052 du 23 janvier 2007 d'une délégation du préfet de police, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 janvier 2007 ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, Mme Hemery a été désignée en qualité d'adjointe au chef du 9e bureau par un arrêté du 26 décembre 2006, publié le 9 janvier 2007 au même bulletin ; que dès lors le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté serait incompétent doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : (…) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : « (…) Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ; Considérant, d'une part, que, contrairement aux observations du requérant, l'avis du médecin chef comporte l'intégralité des mentions requises par l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; que le médecin-chef ayant estimé que le défaut de prise en charge ne devait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, il n'avait pas à mentionner dans son avis, ni la capacité de l'intéressé à supporter sans risques le voyage, ni la durée prévisible du traitement ; que, par ailleurs le moyen tiré de ce que l'avis du médecin-chef ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique est inopérant ; Considérant, d'autre part, que le médecin chef a estimé que si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X invoque la gravité de sa pathologie et l'impossibilité de suivre un traitement approprié au Bénin, il n'assortit pas ses allégations de justificatifs suffisamment probants ; qu'en particulier la réponse du professeur Girot, du service d'hématologie à l'hôpital Tenon, au questionnaire de l'avocat du requérant, eu égard à sa généralité, n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'appréciation porté par le médecin-chef ; que le fait que sa mère serait décédée des suites de la même affection n'est pas davantage susceptible d'établir l'absence de prise en charge de la pathologie en cause au Bénin ; qu'ainsi l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (…) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X soutient qu'il travaille et entend poursuivre des études secondaires, qu'il a un logement et qu'il paie ses impôts, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine où vivent son père et une partie de sa famille; que dans ces conditions l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a dès lors méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions susmentionnés du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués ; Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 : « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. » et qu'aux termes de son article 3 « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ; Considérant que l'intéressé soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; que cette décision qui ne vise pas et ne se réfère pas à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas motivée et doit dès lors être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui ne s'est pas mépris sur la dévolution de la charge de la preuve, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en ce qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; Sur les conclusions d'injonction : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévu au V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas . » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, dès lors que l'annulation de ladite décision n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, elle n'implique aucune autre mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour doivent ainsi être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 07106117/5-3 du Tribunal administratif de Paris du 31 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X qui tendait à l'annulation de la décision portant obligation de quitter la France . Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 8 juin 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA04649
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.