CETATEXT000018573121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 27/03/2008, 08PA00048, Inédit au recueil Lebon 2008-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA00048 5ème chambre - Formation A excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ NIGA M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour M. Lihu X, demeurant ... par Me Niga ; le requérant demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-15337/6-2 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Niga, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant chinois, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 5 septembre 2007, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que M. X sollicite l'annulation du jugement 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est accordée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité , sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire … » ; Considérant que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 17 juillet 2007, que si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical produit par M. X, en date du 13 octobre 2006, par lequel l'assistant chef de clinique du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital Lariboisière certifie seulement que ce dernier devra subir une intervention sur l'oreille droite dans un délai de six à neuf mois et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, n'est pas de nature à remettre en cause les énonciations de l'avis du médecin-chef ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, entré en France en juillet 1999 selon ses déclarations, est marié à une ressortissante chinoise également en situation irrégulière ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Chine où il a vécu jusque l'âge de trente trois ans ; qu'il n'a fait venir que très récemment sa fille aînée en France où celle-ci serait en instance de scolarisation ; que, dans ces conditions, nonobstant l'activité professionnelle de cuisinier exercée par l'intéressé depuis le 1er mai 2004 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ainsi que la scolarisation de sa fille cadette, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie personnelle et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 08PA00048
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.