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06PA01912

CETATEXT000018573123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573123.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/04/2008, 06PA01912, Inédit au recueil Lebon 2008-04-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01912 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ ANCEL Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée par M. Eric X demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 0306731/5-3 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2003 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique a refusé de reconstituer sa carrière ; 2°) d'annuler ladite décision du 27 février 2003 ; 3°) d'annuler la décision du 9 décembre 2002 portant décision de reclassement à compter du 2 novembre 2002 ; 4°) d'annuler la décision du 23 février 2003 prise par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche le classant dans le premier échelon du grade d'ingénieur de recherche ; 5°) d'annuler la décision du 8 février 2006 prise par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le reclassant dans le deuxième échelon du grade d'ingénieur de recherche ; 6°) d'annuler toute décision susceptible d'intervenir dès lors qu'elle est issue de la décision initiale du CNRS ; 7°) de faire injonction au CNRS de procéder à sa reconstitution de carrière ; 8°) de dire que les arrérages qui lui sont dus portent intérêts au taux en vigueur depuis la date où ils sont dus et doivent être capitalisés ; 9°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :  le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de M. X,  et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 87 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : «Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 27 ci-dessus, pour les chargés de recherche, sur la base des durées de service fixées à l'article 91. La détermination du caractère équivalent des corps et des fonctions prévus au dernier alinéa de l'article 27 est effectuée par référence au corps des ingénieurs d'études » ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, issu de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B, C et D pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. […] Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux premiers alinéas du présent article, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégories C et D, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 pris pour l'application dudit article : «A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. Lors de la titularisation, l'année accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une année de stage par le statut particulier » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui a été reconnu travailleur handicapé, par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, a été recruté par le centre national de la recherche scientifique en qualité d'ingénieur statisticien à compter du 22 novembre 2001 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il a été titularisé à compter du 2 novembre 2002 dans le corps des ingénieurs d'études par une décision en date du 2 décembre 2002, puis reclassé par une décision en date du 9 décembre 2002 au 2ème échelon sans qu'il soit tenu compte des années de services accomplies antérieurement par l'intéressé dans des activités de recherche tantôt sous un statut de droit public tantôt sous un statut de droit privé ; que toutefois les dispositions légales et réglementaires susvisées qui prévoient la possibilité de titulariser les agents contractuels reconnus travailleurs handicapés au terme d'un engagement d'une période d'un an, éventuellement renouvelée, et de prendre en compte la première année au titre du reclassement des intéressés ne font pas obstacle à ce que l'administration tienne compte de l'ensemble des services accomplis par l'intéressé en qualité de non titulaire, dans les conditions fixées par les articles 87 et 27 du décret du 30 décembre 1983 précitées ; que, par suite, en rejetant par sa décision du 27 février 2003, le recours gracieux formé par M. X contre la décision du 9 décembre 2002 en ce qu'elle n'a pas pris en considération lesdits services pour procéder à son reclassement dans son nouveau corps, le directeur des ressources humaines du centre national de la recherche scientifique a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2003 ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 9 décembre 2002, du 23 février 2004, du 8 février 2006 ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de toute décision susceptible d'intervenir dès lors qu'elle est issue de la décision initiale du CNRS et au paiement des intérêts : Considérant que les conclusions susmentionnées de M. X constituent des demandes nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du 27 février 2003, implique nécessairement que l'administration procède à la reconstitution de carrière sollicitée par M. X au vu des motifs retenus par le présent arrêt ; qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre national de la recherche scientifique de procéder à ladite reconstitution de carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le centre national de la recherche scientifique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, M. X ne justifiant pas des frais qu'il allègue, de faire droit à la demande qu'il a présentée sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 22 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 27 février 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 9 décembre 2002 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre national de la recherche scientifique de procéder à la reconstitution de carrière de M. X conformément aux motifs du présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt. Le directeur du centre national de la recherche scientifique tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Les conclusions du centre national de la recherche scientifique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 06PA01912

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