CETATEXT000018573124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573124.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2008, 06PA02633, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02633 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN HOLLIER M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour Melle , demeurant ..., par Me Hollier ; Melle demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0408820 du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 janvier 2004 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Hollier pour Melle , - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. (…) » ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de changement de nom présentée le 26 juin 2003 et qui a été rejetée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 13 janvier 2004, Melle faisait valoir que le nom qu'elle porte est en réalité le prénom de son grand-père, dont le patronyme serait El Haddad ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'attribution du nom correspond au mode de dévolution du nom selon la tradition alors en usage en Algérie, pays dont son grand-père était ressortissant et où est né le père de la requérante ; que la circonstance qu'il résulterait du «certificat d'individualité» établi par l'officier d'état-civil de la municipalité de Nador (Maroc) le 16 août 1988 que l'oncle de la requérante porterait le patronyme de El Haddad n'est pas suffisante pour conférer à cette dernière un intérêt légitime de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe de stabilité des noms ; que l'attestation de nom patronymique délivrée le 9 mai 2006 par l'officier d'état-civil de Nador certifiant que le grand-père de la requérante avait opté pour le nom de El Haddad et que son nom complet était El Haddad Hamed ben Mohamed ne mentionne pas la date à laquelle ce changement de nom serait intervenu et est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Melle est rejetée. 2 N° 06PA02633
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.