CETATEXT000018573126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573126.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2008, 06PA02813, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02813 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN HAGGIAG M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Gabriel X, demeurant ..., par Me Haggiag ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507714 en date du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2004 par lequel le maire de Paris a autorisé la société Rueil Danton à réaliser des travaux de réhabilitation sur les immeubles sis 51-55 avenue Montaigne et 10-10 bis rue de Marignan ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Haggiag pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la société Rueil Danton et la ville de Paris ; Considérant que par arrêté du 28 octobre 2004 le maire de Paris a délivré à la société Rueil Danton un permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments à usage d'habitation et d'activités sis 51-55 avenue Montaigne et 10-10 B rue de Marignan (8ème arrondissement) ; Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que les plans joints à la demande de permis de construire seraient erronés, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses affirmations ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obligation à l'autorité délivrant le permis de construire de se rendre sur place afin de constater l'état des lieux et leur conformité aux plans produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la cage d'escalier de l'immeuble sis 51-55 avenue Montaigne serait classée parmi les monuments historiques ou inscrite à l'inventaire supplémentaire ; que dès lors les travaux envisagés n'avaient pas à être soumis à l'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France ; Considérant, en troisième lieu, que dans ses lettres des 23 juin 2004 et 11 octobre 2004 la sous-direction de la sécurité du public de la préfecture de police a indiqué que les travaux envisagés étaient conformes à la réglementation en matière de sécurité incendie et a émis un avis favorable à leur réalisation ; qu'il ne ressort pas deS pièces du dossier que le maire de Paris aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des risques d'incendie auxquels pouvait être exposée la construction du fait des travaux de réhabilitation envisagés ; Considérant, enfin, si M. X fait valoir que les travaux de réhabilitation autorisés ont pour conséquence de condamner la porte d'entrée du deuxième niveau du duplex dont il est locataire et entraînent la suppression d'un box et d'un emplacement de parking dont il avait la disposition, la méconnaissance éventuelle des clauses de son bail de location, qui concerne uniquement des rapports de droit privé, est sans influence sur la légalité du permis de construire accordé à la société Rueil Danton ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 500 euros à la ville de Paris et de cette même somme à la société Rueil Danton au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 euros à la ville de Paris et la somme de 1 500 euros à la société Rueil Danton au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA02813
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.