CETATEXT000018573131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573131.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2008, 06PA03984, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03984 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GRANGE M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006, présentée pour M. Ronny X, demeurant ...
(75014), par Me Grange ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0314173, en date 5 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Paris en date du 24 juillet 2003 refusant de substituer à la participation à laquelle il a été assujetti pour la non réalisation d'aires de stationnement l'acquisition postérieure de quatre places de stationnement ; 2°) d'enjoindre au maire de Paris de prendre une décision de régularisation de sa situation au regard de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Leautaud pour M. X et de Me Falala pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué ne contiendrait pas le visa et l'analyse de mémoires produits par les parties devant le tribunal, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que l'ensemble des mémoires ont été visés et analysés ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité du jugement pour ce motif manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Paris a délivré, le 19 mars 2001, à M. X un permis pour la réalisation de travaux sur un immeuble sis 86 rue d'Alésia (XIVème arrondissement) ; que ce permis était assorti de la prescription d'avoir à verser la somme de 256 800 F au titre de la participation prévue pour la réalisation de parcs publics de stationnement et correspondant à quatre places de stationnement manquantes ; que par décision du 24 juillet 2003 le maire de Paris a rejeté la réclamation de M. X tendant au dégrèvement de la participation financière à laquelle il avait été assujetti ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Diallo, attaché d'administration, a régulièrement reçu délégation de signature du maire de Paris, par arrêté en date du 26 mars 2001 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le même jour, pour signer les décisions relatives à la participation financière pour insuffisance d'aires de stationnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 24 juillet 2003 serait entachée d'incompétence manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-23 du code de l'urbanisme : « les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs » ; Considérant que si M. X soutient que la décision du 24 juillet 2003 par laquelle le maire de Paris a rejeté sa réclamation est insuffisamment motivée, un tel moyen est inopérant, l'irrégularité éventuelle d'une telle décision étant sans influence sur la participation mise à sa charge par le permis de construire délivré le 19 mars 2001 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « (…) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations, soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (…) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation, fixée par le conseil municipal en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement » ; qu'aux termes de l'article U.H 12-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris : « S'il est admis qu'une impossibilité technique ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement manquantes (…) en apportant la preuve : (…) soit qu'il les acquiert dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat et comportant un excédent de places par rapport aux normes réglementaires. A défaut de cette solution, il pourra être autorisé, conformément aux dispositions des articles L. 421-3 et R. 332.17 à R. 332.23 du code de l'urbanisme, à verser une participation financière correspondant au nombre de places manquantes, en vue de la réalisation de parcs de stationnement publics ou bénéficiant d'une convention d'exploitation » ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation que l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme fait peser sur le pétitionnaire qui ne peut réaliser lui-même les aires de stationnement auxquelles il est tenu en application du plan d'occupation des sols n'est pas de prendre l'engagement, lors de l'instruction de sa demande de permis de construire, d'acquérir des places de stationnement ou de verser une participation financière mais de justifier de cette acquisition avant la délivrance du permis de construire, faute de quoi ledit permis pourra être assorti d'une prescription l'assujettissant au paiement de cette participation ; Considérant enfin qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la direction de l'urbanisme de la ville de Paris aurait admis que l'acquisition de places de stationnement postérieurement à la délivrance du permis de construire puisse venir en substitution de la participation fixée dans le permis de construire ni que le maire de Paris aurait accepté d'exonérer M. X du versement de la participation financière mise à sa charge par l'article 3 du permis de construire délivré le 19 mars 2001 s'il justifiait de l'acquisition de quatre places de stationnement avant l'achèvement des travaux objet dudit permis ; qu'en particulier la seule mention manuscrite : «au cas où je ne compenserais pas ces sommes par des mises à disposition de parking aux normes prévues» que le requérant a portée sur l'engagement, signé le 12 janvier 2001, de s'acquitter de la somme de 256 800 F ne saurait valoir proposition de reporter jusqu'à la fin des travaux de construction le délai dont il pouvait disposer pour justifier de l'acquisition de places de stationnement ; qu'il ne saurait donc sérieusement soutenir que l'administration aurait tacitement accepté cette proposition ; que dès lors, et en tout état de cause, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui modifierait soudainement sa situation juridique, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Paris la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le versement à la ville de Paris de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 06PA03984