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07PA00564

CETATEXT000018573132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573132.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2008, 07PA00564, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00564 1ère chambre plein contentieux C Mme LACKMANN Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la recours, enregistré le 13 février 2007, présenté par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0507499 en date du 1er décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 5 août 2005 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » ; que si la délivrance d'un récépissé vaut autorisation provisoire de séjour, ce document ne donne aucune garantie à l'intéressée d'obtenir le titre de séjour sollicité ; qu'en l'espèce, le document produit devant le tribunal indiquait que Mme X était titulaire d'un récépissé de carte de séjour valable du 14 septembre au 13 décembre 2006 ; que dès lors, en refusant de prononcer un non lieu, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : «… Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que Mme X, ressortissante algérienne, est entrée en France en 2000 pour y rejoindre son père et ses frères et soeurs installés en France depuis 1975 qui sont de nationalité française ; que ses enfants, dont elle a la garde depuis son divorce prononcé le 16 avril 2001, nés respectivement en 1997 et 2001 sont régulièrement scolarisés en France ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le PREFET DU VAL-DE-MARNE avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de Mme X ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejeté. 2 N° 07PA00564

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