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07PA03948

CETATEXT000018573134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573134.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2008, 07PA03948, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03948 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN TCHAHA-MONTHE Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2007, présentée pour M. Nsiela X, demeurant ...), par Me Tchaha-Monthe ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704681/2 en date du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date 11 mai 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Me Tchaha-Monthe pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en décembre 1999 ; que sa compagne, Mlle Y, et leurs trois enfants nés en 1993, 1996 et 2000 sont arrivés en France en 2001 ; que le couple a eu un quatrième enfant, né en France en janvier 2005 ; que si, à la date de la décision contestée, l'existence de la communauté de vie entre les époux n'est pas établie, seule Mlle Y étant hébergée avec ses enfants dans un foyer d'insertion, il ressort des différentes attestations produites par les travailleurs sociaux qui s'occupent de la famille, les enseignants et les médecins que M. X participe effectivement à l'éducation de ses enfants ; que, compte tenu de la situation de Mlle Y, titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d'un enfant français né en 2003, le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire aurait pour conséquence de priver les enfants de la présence de l'un ou l'autre de leurs parents ; que, par suite, l'arrêté de refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en date 11 mai 2007 a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. X le titre de séjour correspondant à sa situation ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l'intéressé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 0704681/2 du 30 août 2007 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 mai 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Le préfet du Val-de-Marne tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 07PA03948

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