← France

07PA03956

CETATEXT000018573135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/57/31/CETATEXT000018573135.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 03/04/2008, 07PA03956, Inédit au recueil Lebon 2008-04-03 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03956 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN OUEDRAOGO Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour Mlle Carole X, demeurant ...

(77550), par Me Ouedraogo ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703121/4 du 30 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2007 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Ouedraogo pour Mlle X, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en se fondant, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant, d'une part, sur la circonstance que les études de Mlle X ne présentaient pas un caractère réel et sérieux du fait de l'absence de progression dans le déroulement de son cursus, alors même que deux jours avant la date de l'arrêté attaqué, elle avait été déclarée admissible aux épreuves orales du concours d'entrée à l'institut régional du travail social d'Ile-de-France, dès lors qu'il est constant qu'après avoir effectué trois années de maîtrise d'histoire, elle a ensuite été inscrite durant les trois années suivantes en master de sciences humaines sans obtenir aucun diplôme au cours de ses six années d'études en France, et, d'autre part, sur l'insuffisance des ressources dont Mlle X a pu justifier lors de sa demande, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article L. 311-2 du code précité relatif à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au parent étranger d'un enfant malade sont inopérants à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter sa demande d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. N° 07PA03956 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.